Cette formalité vaut mise en demeure du bailleur de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s’il conteste le caractère connexe ou complémentaire de cette activité (C. com. art. L 145-47, al. 2).
En revanche, le bailleur n’est pas tenu d’exprimer son opposition sous une forme particulière (Cass. 3e civ. 6-3-1973 n° 72-10.454 : Bull. civ. III n° 75 ; Cass. 3e civ. 23-4-1974 n° 73-11.437 : Bull. civ. III n° 158). La décision commentée confirme cette solution.
Un locataire de locaux commerciaux sollicite une modification du bail pour y inclure une activité, selon lui, connexe ou complémentaire à celle prévue au bail. En réponse, le bailleur lui adresse une lettre simple dans laquelle il indique s’opposer à la déspécialisation projetée, sans autre précision.
La Cour estime que le bailleur n’est pas tenu de motiver son opposition et que, l’ayant manifestée de façon non équivoque et dans le délai légal, il n’encourt pas la déchéance prévue par l’article L 145-47 précité.
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