Le paiement de la rémunération est en principe effectué une fois par mois (C. trav. art. L3242-1). Cela n'empêche pas l'employeur de verser certaines rémunérations selon une périodicité différente, la Cour de cassation jugeant que ces dispositions ne peuvent pas être invoquées pour les éléments de la rémunération qui, en raison de leur mode d'acquisition, constituent une créance subordonnée à une condition ou affectée d'un terme (Cass. soc. 25-2-1988 n° 84-41.288).
Ainsi en est-il, par exemple, des gratifications annuelles (Cass. soc. 18-6-1981 n° 79-15.641), du règlement d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires, habituellement effectué après clôture de l'exercice annuel (Cass. soc. 25-2-1988 n° 84-41.288) .
En revanche, l'employeur doit ainsi payer aux salariés l'intégralité des accessoires de salaire en même temps que le salaire de base du mois au cours duquel est né le droit à ces accessoires. Cela vise les primes de nuit, primes d'astreinte, primes de dimanche et jour férié, ou encore la rémunération des heures supplémentaires ou heures complémentaires.
http://www.assistant-juridique.fr/primes_salarie.jsp
A lire :
- Modifier un contrat de travail
- Sanctionner un salarié
- Renouveler ou prolonger une période d'essai
- Rompre une période d'essai
- Licencier un salarié pour faute
- Donner sa démission
- Se défendre devant les prud'hommes
- Fixation du salaire : règles à suivre
- Suppression d'une prime : conditions
- Peut-on fixer une rémunération différente pour des salariés effectuant le même travail ?