Une société a procédé à un apport partiel d’actif, sous le régime de droit commun, au bénéfice d’une autre société. Cette dernière a inscrit à son bilan les éléments d’actifs de la société apporteuse pour leur valeur brute ainsi que les provisions correspondantes qui figuraient au bilan de cette société.
A la suite de la reprise de ces provisions, non déduites par la société apporteuse lors de leur constitution et devenues sans objet, la société bénéficiaire de l’apport a procédé à une déduction extra-comptable. L’administration a remis en cause cette déduction et a réintégré les sommes correspondantes.
La société a cru que l’opération était placée sous le régime spécial de neutralité prévu aux articles 210 A et 210 B du CGI et l’a traitée comptablement comme telle.
Cette écriture comptable, qui ne traduisait pas l’exercice d’une faculté juridique d’option, doit être regardée comme une erreur comptable dont la société requérante peut demander la correction. La décision prise par cette société d’inscrire ces provisions ne constitue pas une décision de gestion qui lui est opposable.
Dès lors qu’au plan comptable l’inscription de la provision est erronée, le contribuable, comme l’administration, est fondé à la corriger sauf en cas d’erreur comptable délibérée (CE 9e-10e ch. 19-6-2017 no 391770 ).
Les provisions sont-elles déductibles du bénéfice imposable ?
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