La responsabilité sociale des plateformes en ligne à l’égard des travailleurs indépendants

Publié le 09/10/2017 Vu 1 044 fois 0
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Dans une circulaire interministérielle du 8 juin 2017, l’Administration apporte des précisions sur le champ d’application de la responsabilité sociale des plateformes en ligne à l’égard de certains travailleurs indépendants utilisateurs, instaurée par la loi Travail (L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 60), et ses modalités de mise en œuvre définies par le décret n° 2017-774 du 4 mai 2017.

Dans une circulaire interministérielle du 8 juin 2017, l’Administration apporte des précisions sur le cham

La responsabilité sociale des plateformes en ligne à l’égard des travailleurs indépendants

Les critères d’assujettissement des plateformes aux dispositions relatives à la responsabilité sociale, définis par la loi Travail, sont détaillés.

On rappelle en effet que ne sont visées que les plateformes de mise en relation par voie électronique qui déterminent les caractéristiques des prestations de services fournies ou des biens vendus et fixent leurs prix (C. trav., art. L. 7342-1).

L’Administration précise ainsi que :

  • sont considérées comme déterminant les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu, les plateformes qui déterminent les conditions et modalités techniques et matérielles de mise en œuvre de la prestation de service fournie ou les caractéristiques ou spécifications techniques du bien vendu ;
  • sont considérées comme fixant le prix de ces prestations ou biens les plateformes qui se fondent, directement ou indirectement, sur un barème, une grille de rémunération, un référentiel ou tout autre base de calcul afin de fixer la valeur de la prestation de service ou du bien qui doit être facturée par le travailleur indépendant au client avec qui la plateforme le met en relation par voie électronique. Ces deux critères sont nécessaires et cumulatifs.

On relèvera que la circulaire indique également que :

  • les mouvements de refus concerté de fournir des services organisés par les travailleurs indépendants utilisateurs en vue de défendre des revendications ne sont pas soumis à une procédure déclarative, ni réservés à l’initiative des organisations syndicales ;
  • chaque syndicat dont le champ professionnel et géographique couvre la plateforme concernée et comptant plusieurs adhérents au sein de celle-ci peut y constituer une section syndicale (V. C. trav., art. L. 2131-1) ;
  • la plateforme n’est tenue de prendre en charge la cotisation versée par le travailleur indépendant utilisateur ayant adhéré à l’assurance volontaire AT-MP qu’à condition :
    • non seulement que le chiffre d’affaires annuel réalisé par son intermédiaire atteignent au moins 13 % du PASS (seuil fixé par décret) ;
    • mais aussi que le risque couvert par l’assurance volontaire corresponde à l’activité exercée par son intermédiaire.

Source : Circ. intermin. n° DGT/RT1/DGEFP/SDPFC/DSS/2C/2017/256, 8 juin 2017

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