Le risque de confusion entre dénomination sociale et marque s’apprécie au regard de l’enregistrement

Publié le 12/07/2021 Vu 1 358 fois 0
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En cas de conflit entre une marque et une dénomination sociale antérieure, le risque de confusion doit s’apprécier en prenant en compte les produits ou services désignés dans l’enregistrement de la marque.

En cas de conflit entre une marque et une dénomination sociale antérieure, le risque de confusion doit s’a

Le risque de confusion entre dénomination sociale et marque s’apprécie au regard de l’enregistrement

Une société qui exerce l’activité d’agence immobilière grâce à un réseau d’agents commerciaux est notamment titulaire des marques « Monreseau-immo.com », « monreseau-immo » et « Mon reseau immo » déposées le 24 janvier 2012 pour désigner certains services et enregistrées pour les services demandés à l’exclusion des services suivants, à l’égard desquels les demandes d’enregistrement ont été rejetées par l’Inpi faute de caractère distinctif  : « affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (immobilier) ».

Cette société poursuit en contrefaçon et concurrence déloyale un ancien agent commercial de son réseau, ayant constitué une société holding dénommée « Monréseau-immo.partners », immatriculée le 23 janvier 2012.

La holding réplique en demandant reconventionnellement l'annulation des marques  déposées un jour après son immatriculation et portant atteinte, selon elle, à ses droits antérieurs sur sa dénomination sociale.

Une cour d'appel écarte cette demande en retenant qu’il ne peut exister aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre la dénomination sociale d’une société holding, dont l’activité est la détention de titres de participation, l’acquisition, la gestion et la vente de tels titres, et les marques de la société déposées pour les activités, à l’époque, immobilières.

La Cour de cassation censure cette décision : le risque de confusion doit s’apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis-à-vis du consommateur des produits ou services tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques ni de l’activité de leur titulaire ; la cour d’appel aurait dû prendre en considération les seuls services pour lesquels les marques en cause avaient été enregistrées, lesquels n’incluaient pas les activités immobilières. 

 

Source : efl.fr

Pour plus d'infos : Comment protéger la marque de son entreprise ?

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