Le salarié dont la disponibilité est requise afin d’être joignable par l’entreprise est en astreinte

Publié le 10/02/2021 Vu 938 fois 0
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Le salarié tenu de se rendre disponible certains jours afin de pouvoir être joint pour répondre aux besoins de l’entreprise est en astreinte, même si l’employeur ne lui impose pas de demeurer à domicile.

Le salarié tenu de se rendre disponible certains jours afin de pouvoir être joint pour répondre aux besoins

Le salarié dont la disponibilité est requise afin d’être joignable par l’entreprise est en astreinte

Un salarié s’engage, en contrepartie d’une durée minimale annuelle de travail garantie, à réserver un certain nombre de jours de disponibilité sur l’année afin de répondre aux besoins de l’entreprise.

Soutenant que ces journées de disponibilité constituent des astreintes, il saisit la juridiction prud’homale en vue d’obtenir l’indemnisation de ces temps de disponibilité.

La cour d’appel rejette sa demande. Pour elle, le salarié n’est pas en astreinte puisqu’il a la possibilité de déterminer, de modifier voire d’annuler les jours de disponibilité et que l’employeur ne lui impose pas de demeurer à domicile.

La décision des juges du fond est cassée au visa de l’article L 3121-5 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016. Pour la Cour de cassation, l’obligation pour le salarié de se rendre disponible certains jours afin d’être joint pour répondre aux besoins de l’entreprise caractérise l’existence d’astreintes. En d’autres termes, les contraintes imposées au salarié sont telles que la souplesse d’organisation ne peut pas faire disparaître la qualification d’astreinte.

Il apparaît par ailleurs que la question de la permanence exercée à domicile est indifférente pour la solution du litige puisque ce qui importe est que le salarié qui se rend disponible puisse être joint pendant ces périodes. La Cour de cassation confirme ainsi sa jurisprudence. Cette dernière a en effet évolué pour intégrer les moyens de communication modernes, lesquels permettent de s’assurer de la disponibilité du salarié où qu’il se trouve (Cass. soc. 10-7-2002 n° 00-18.452 FS-PBRI ; Cass. soc. 31-5-2017 n° 15-23.312 F-D ; Cass. soc. 12-7-2018 n° 17-13.029 F-D).

 

 

Cass. soc. 20-1-2021 n° 19-10.956 FS-PI

 

Source : efl.fr

Pour plus d'infos : Temps de travail effectif : définition

Voir aussi notre guide : Saisir le Conseil de Prud'hommes 2020-2021

 

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