Saut à l'élastique : l'organisateur a une obligation de sécurité de résultat

Publié le 03/02/2017 Vu 1 001 fois 0
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Une obligation de sécurité pèse sur la plupart des prestataires de services impliquant une participation du client, cette obligation étant de moyen ou de résultat selon que cette participation est, ou non, active.

Une obligation de sécurité pèse sur la plupart des prestataires de services impliquant une participation du

Saut à l'élastique : l'organisateur a une obligation de sécurité de résultat

En cas d'obligation de résultat, le seul fait pour le fournisseur de n'avoir pas exécuté correctement le contrat fait présumer qu'il a commis une faute. Sont par exemple des obligations de résultat les obligations de sécurité des transporteurs terrestres et aériens, d'exploitants de toboggans ou de télésièges pendant le trajet, et de parcs de stationnement.

Si le participant n'a aucun rôle actif dans la pratique du sport, les tribunaux considèrent que l'organisateur est tenu d'une obligation de résultat.

Le participant à un saut à l'élastique ne jouant aucun rôle actif au cours du saut, l'organisateur de l'activité est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et répond du dommage causé par le saut même s'il n'a commis aucune faute. Le fait que, lors du saut, il ait une liberté de mouvement, qu'il doit exercer conformément aux instructions reçues, n'y change rien (Cass. 1e civ. 30-11-2016 n° 15-25.249 F-PB).

http://www.assistant-juridique.fr/responsabilite_asso.jsp

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