Une société doit rembourser le compte courant de son associé même si elle traverse des difficultés

Publié le 27/09/2017 Vu 1 303 fois 0
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Les statuts d’une SARL prévoient que les conditions de rémunération et de remboursement des comptes courants des associés sont fixées par une décision du gérant, décision qui n’a jamais été prise.

Les statuts d’une SARL prévoient que les conditions de rémunération et de remboursement des comptes coura

Une société doit rembourser le compte courant de son associé même si elle traverse des difficultés

Poursuivie par un associé en remboursement de son compte courant, la société prétend que, en l’absence de décision du gérant, le bien-fondé de la demande de l’associé doit être apprécié en fonction de ses capacités de remboursement, lesquelles ne lui permettent pas d’y faire face, sauf à concourir à la cessation des paiements.

La cour d’appel d’Aix écarte cet argument et fait droit à la demande de remboursement de l’associé, rappelant qu’à défaut de convention particulière ou statutaire, le compte courant d’un associé est remboursable à tout moment, même lorsque la société fait face à des difficultés financières.

Une clause statutaire ou une convention peut valablement subordonner le remboursement à l’existence d’une trésorerie suffisante (Cass. com. 9-10-2007 n° 06-19.060 F-D : RJDA 1/08 n° 41) ou à la reconstitution de fonds propres à un certain niveau (CA Paris 12-12-2007 n° 05-15941 : RJDA 5/08 n° 526).

Dans l’affaire commentée, le gérant de la SARL ne pouvait pas, en application de la clause statutaire, fixer les modalités de remboursement des fonds après un versement effectué par un associé. Si les statuts ne déterminent pas les modalités de fonctionnement des comptes courants d’associés, il faut en effet une convention entre la société et l’associé, ce qui suppose un accord de ce dernier préalable à la remise des fonds.

La société poursuivie en remboursement peut, conformément au droit commun (C. civ. art. 1343-5), demander des délais de paiement. En l’espèce, la cour d’appel a refusé d’accorder à la SARL les délais demandés car elle avait bénéficié de larges délais compte tenu de la durée de la procédure (CA Aix-en-Provence 6-7-2017 n° 15/05231).

Refus de remboursement d’un compte-courant d’associé : recours

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