Une société n’est pas pénalement responsable lorsque l'auteur de l'infraction n'est pas identifié

Publié le 05/03/2020 Vu 1 471 fois 0
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Le juge ne peut pas sanctionner pénalement une société pour une infraction en droit du travail en se bornant à relever qu’elle a été commise par son responsable « en matière de gestion du personnel ».

Le juge ne peut pas sanctionner pénalement une société pour une infraction en droit du travail en se bornan

Une société n’est pas pénalement responsable lorsque l'auteur de l'infraction n'est pas identifié

Les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants (C. pén. art. 121-2, al. 1).

Une cour d'appel avait condamné une société en application de ce texte pour des infractions à la législation du travail commises, selon la cour d’appel, par les responsables de la société « en matière de gestion administrative ou comptable du personnel », « en matière de politique salariale et de gestion du personnel » et encore « en matière de sécurité et santé du personnel ».

La Cour de cassation censure cette décision car, en se prononçant ainsi, la cour d’appel n’avait identifié ni l’organe ni les personnes physiques représentant la société pour le compte de laquelle les infractions avaient été commises.

Une personne morale ne peut être pénalement sanctionnée que si son organe ou son représentant ayant commis l’infraction pour son compte a été précisément identifié (jurisprudence constante). Tel n’était pas le cas en l’espèce, où la désignation des « responsables » par le juge ne permettait pas de déterminer quelles personnes (ici, quels titulaires d’une délégation de pouvoirs) avaient participé, au sein de la société, aux infractions concernées.

La condition d’identification de l’organe ou du représentant de la société a néanmoins été considérée comme remplie malgré l’absence de désignation de l’auteur de l’infraction, dès lors que celui-ci a pu être identifié au vu des pièces de la procédure, tel un rapport de l’inspection du travail (Cass. crim. 9-1-2018 n° 16-87.138 F-D : RJDA 4/18 n° 319).

 

Cass. crim. 10-12-2019 n° 18-84.737 F-D

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

 

https://www.assistant-juridique.fr/responsabilite_dirigeants_procedure_collective.jsp

 

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