En l’absence de cette mention, le contrat est présumé à temps complet.
Que peut faire l’employeur pour renverser cette présomption ?
Il doit apporter une triple preuve :
- La durée exacte du travail convenue entre les parties,
- Que le salarié ne se trouve pas dans l’incapacité de prévoir son rythme de travail,
- Qu’il n’a pas à se tenir à la disposition permanente de son employeur.
Dans un arrêt du 11 mai 2016, la Cour de cassation revient sur les preuves que doit produire l’employeur.
En l’espèce, le contrat précisait simplement que les jours de travail étaient répartis soit le vendredi ou le samedi ou le vendredi et le samedi selon des horaires variables : 23 heures à 3h ou 24 heures à 4 heures. Ni la durée du travail exacte, ni la répartition exacte de la durée du travail, ni même les modalités de modification de la répartition du travail n’étaient mentionnées.
Pour éviter la requalification du contrat de travail, l’employeur produisait des plannings mensuels comprenant le nom des salariés et les jours travaillés. Il apportait donc la preuve que le salarié était informé à l’avance de ses heures de travail mais pas la durée exacte du travail hebdomadaire ou mensuelle. Il y a donc requalification du temps partiel en temps plein.
Pour en savoir plus :
Temps partiel : mentions obligatoires
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