Aux termes de l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020, l’assemblée générale des associés peut, on le rappelle, être tenue à huis clos lorsqu’elle est convoquée « en un lieu affecté à la date de la convocation ou à celle de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires » (art. 4, al. 1).
Le ministère de l’économie précise que cette condition (« le lieu où il est prévu que l’assemblée se tienne doit être affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements de personnes pour des motifs sanitaires ») doit être satisfaite pour pouvoir organiser une assemblée à huis clos. Il peut s’agir par exemple, indiquent les services du ministre, « d’une mesure de confinement, d’une mesure limitant les déplacements ou d’une mesure interdisant les rassemblements d’un certain nombre de personnes, dans chaque cas si la mesure est justifiée par un motif sanitaire ».
Cette condition est-elle toujours remplie depuis le 11 mai 2020, date de la fin du confinement liée à l’épidémie de Covid-19, dont le décret 2020-548 du 11 mai 2020 organise les modalités ?
Parmi les mesures prévues par ce décret, citons notamment le respect « en tout lieu et en toute circonstance » des gestes barrières définis « au niveau national » (mesures d’hygiène et de distanciation sociale incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes) (art. 1er), la limitation de certains déplacements au-delà d’un rayon de 100 km (art. 3) et l’interdiction « sur l’ensemble du territoire de la République » de « tout rassemblement » ou « réunion » de plus de dix personnes « à un titre autre que professionnel » sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public (art. 7).
Le ministère de l’économie considère que ces mesures entrent dans la catégorie des mesures administratives visées par l’article 4, al. 1 de l’ordonnance et qu’elles « permettent de considérer que la condition pour pouvoir organiser une assemblée à huis clos est satisfaite dès lors qu’elles sont applicables au lieu où l’assemblée est convoquée ».
A noter : Certaines mesures du décret (notamment l’interdiction des rassemblements et réunions de plus de 10 personnes) étant applicables dans toute la France où, par hypothèse, les assemblées sont convoquées, la condition pour la tenue d’une assemblée à huis clos est toujours remplie et le restera tant que le décret sera en vigueur.
Dans sa Communication n° 20-010 du 24 avril 2020 (mise à jour le 20 mai 2020), l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa) a également fait état de la position du ministère de l’économie en précisant que les limitations affectant la localisation prévue, au moment de la convocation ou de la tenue de la réunion de l’assemblée, ne doivent pas être considérées comme des restrictions affectant un bâtiment spécifique ou une catégorie d’actionnaires en particulier mais doivent être appréciées « de façon objective », c’est-à-dire au regard de l’ensemble des mesures limitant les rassemblements dans la zone ou le territoire prévus initialement (interdiction de réunions dans certaines salles, limitations des réunions sur la voie publique ou dans un lieu public, interdictions de déplacements à plus de 100 km, etc.). L’Ansa en déduit que les mesures du décret satisfont à la condition posée à l’article 4 de l’ordonnance 2020-321.
Source : efl.fr
https://www.assistant-juridique.fr/conditions_assemblee_generale.jsp
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