Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, une société est mise en redressement puis en liquidation judiciaires.
Le liquidateur reproche au dirigeant de n'avoir tenu qu'une comptabilité parcellaire, voire pas de comptabilité du tout la dernière année.
Cette absence de comptabilité régulière a conduit le dirigeant a déclarer un actif de 250 000 € alors qu’il n’est que de 47 800 € et un passif de 325 000 € alors qu’il s’élève à plus de 1,6 M€.
Le liquidateur de la société assigne le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d’actif.
La cour d’appel donne droit à la demande du liquidateur et condamne le dirigeant à supporter l’insuffisance d'actif à hauteur de 300 000 €.
Le dirigeant invoque devant la Cour de cassation l'absence de lien de causalité entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif.
Les juges de cassation rejettent le pourvoi : le défaut d'établissement par le dirigeant de documents comptables complets et actualisés ne lui a pas permis d’avoir « une gestion efficace et sincère de sa société à laquelle se doit tout chef d'entreprise ». Il a également fait obstacle à la possibilité de recouvrer une partie des créances de la société.
Par conséquent, l'absence de tenue d’une comptabilité régulière du dirigeant a effectivement contribué à l’aggravation du passif de sa société. La condamnation en responsabilité pour insuffisance d’actif est validée.
Dans cette même affaire, une mesure d'interdiction de gérer était également demandée à l'encontre du dirigeant.
Les juges ont relevé que :
- le montant de la location du véhicule du dirigeant était disproportionné par rapport à la situation financière de la société ;
- le dirigeant s’était versé des sommes à titre de loyers, par l’intermédiaire de la SCI bailleresse dont il est gérant, et de salaire dont le montant était sans rapport avec la trésorerie de l’entreprise.
L'intérêt personnel du dirigeant étant de ce fait avéré, la cour d'appel a donc prononcé une interdiction de gérer pour une durée de 6 années, interdiction validée par la Cour de cassation.
Source : cass. com. 17 juin 2020, n°18-23088 - revuefiduciaire.com
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