Dans cette affaire, la société X a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 29 janvier 2014. La date de cessation des paiements a provisoirement été fixée au jour du jugement. Le 26 mars 2014, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Par décision du 9 septembre 2015 et à la demande du liquidateur, la date de cessation des paiements a été reportée au 15 septembre 2013.
La société X, la société Y ainsi que Monsieur et Madame Z ont formé une tierce opposition à l’encontre du jugement rendu le 9 septembre 2015. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 1er octobre 2018, a confirmé le jugement de première instance ayant déclaré irrecevable la tierce opposition. S’ensuit un pourvoi en cassation.
Les demandeurs font valoir que le délai pour former tierce opposition au jugement qui a reporté la date de cessation des paiements ne court, à l’égard d’un tiers, qu’à compter du moment où le tiers à intérêt à agir. Ce faisant, en refusant de reporter la date de cessation des paiements à la réception de l’assignation en comblement de l’insuffisance d’actif aux motifs que les appelants « ne pourraient sérieusement soutenir qu’ils pourraient fixer arbitrairement le point de départ du délai pour former tierce opposition à une date qui leur conviendrait », la cour d'appel aurait violé les articles R. 661-2 du code de commerce et 31 et 583 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. La chambre commerciale rappelle avec force qu’un dirigeant ou un ancien dirigeant, informés par la publication au BODACC d’un jugement de report de la date de cessation des paiements qui est susceptible d’avoir une incidence sur leurs droits, ont, dès la date de publication, un intérêt à former une tierce opposition s’ils n’étaient pas parties au jugement.
En conséquence, la cour d’appel a retenu à bon droit que la tierce opposition formée par la société X, la société Y ainsi que Monsieur et Madame Z, en leurs qualités d’anciens dirigeants et de créanciers de la société débitrice, avaient intérêt à former tierce opposition au jugement de report de la date de cessation des paiements dès sa publication au BODACC, le 29 septembre 2015 en l’espèce. Seule cette date constitue le point de départ du délai de dix jours prévu par l’article R. 661-2 du code de commerce.
Source : actualitesdudroit.fr
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