L’assemblée générale ayant pour objet des décisions collectives autres que celles qui concernent l’affectation des bénéfices ne peut donc être annulée au motif que l’usufruitier des parts n’aurait pas été convoqué pour y participer (Cass. 3e civ. 15-9-2016 n° 15-15.172 FS-PB).
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