Si l’on savait déjà que le nu-propriétaire de parts sociales ou d’actions a la qualité d’associé (Cass. com. 4-1-1994 n° 91-20.256 P : RJDA 5/94 n° 526), c’est la première fois qu’est clairement déniée à l’usufruitier cette qualité.
La Cour de cassation s’est fondée sur l’article 578 du Code civil – et donc sur le critère de la propriété des droits sociaux – pour justifier sa solution. Rappelons qu’aux termes de cet article « l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ».
Dénier la qualité d'associé à l'usufruitier de droits sociaux ne signifie pas pour autant lui refuser tous les droits attachés à cette qualité. L’usufruitier dispose en effet, en vertu de la loi, de certains droits en principe réservés à l'associé, tels que le droit de vote pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices (C. civ. art. 1844, al. 3) ou encore le droit de participer aux décisions collectives (art. 1844, al. 1), ce qui implique le droit d'être convoqué aux assemblées, d'y prendre part et d'y exprimer son avis, après avoir reçu les informations communiquées aux associés.
L’usufruitier dispose également, précise ici la Cour de cassation, du droit de provoquer une délibération susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales. Ce droit aurait pu être limité aux seules décisions pour lesquelles le droit de vote est réservé à l'usufruitier mais la Cour de cassation a choisi un critère plus large – l’incidence directe sur le droit de jouissance –, qui sera certainement source d’interprétations et donc de difficultés (voir R. Mortier, « La Cour de cassation tranche enfin : l’usufruitier n’est pas associé ! » : BRDA 2/22). Par exemple, dans l’affaire ayant donné lieu à la demande d’avis formulée par la troisième chambre civile, il était question de savoir si un usufruitier de parts sociales d’une société civile pouvait provoquer une délibération tendant à la révocation du gérant et de son successeur. Tel pourrait être le cas si l’on considère que cette révocation est susceptible d'avoir une incidence directe sur les bénéfices de la société, mais pas nécessairement si cette révocation est justifiée par le non-respect de certaines dispositions légales.
Source : elf.fr
A lire : https://www.assistant-juridique.fr/associes_actionnaires.jsp
Pour plus d'infos : Comment faire annuler l'assemblée générale d'une SARL ?
Voir aussi notre guide : Réaliser une assemblée annuelle de SARL 2021-2022
Articles sur le même sujet :
- Réaliser une assemblée annuelle de SARL
- Dividendes : mode d'emploi
- Rémunérer un gérant de SARL
- Gérer un compte courant d'associé
- Révoquer un gérant de SARL
- Démission d'un gérant de SARL : mode d'emploi
- Modifier les statuts d'une SARL
- Dissoudre une SARL
- Récupérer une facture impayée
- Éviter les impayés
- Guide pratique de la SARL
- Qu'est-ce qu'un associé ? Et un actionnaire ?
- Dettes d'une SARL : les associés doivent-ils payer ?
- Quels sont les droits des associés/actionnaires d'une entreprise ?
- Comment convoquer une assemblée générale de SARL ?
- Comment organiser une assemblée générale de SARL ?
- Comment consulter les associés de SARL par écrit ou par correspondance ?
- Modèle commenté de procès-verbal d'assemblée générale de SARL
- Un procès-verbal d'assemblée générale de SARL doit-il être publié ?
- Quelles sont les conséquences de l'abus de majorité ?
- Quelles sont les conséquences de l'abus de minorité ?
- Quelles sont les conséquences de l'abus d'égalité ?