L’acte de cautionnement, régulièrement signé et paraphé par le gérant, comporte toutes les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité. Mais il comprend une divergence concernant la durée du cautionnement entre la mention manuscrite prescrite par l’article L. 341-2 du code de la consommation (devenu l’article L. 332-1), qui stipulait une durée de onze mois, et la mention manuscrite figurant sous la signature de cette dernière, qui limitait l’engagement à la fin du mois d’octobre 2011. La caution se sert de cette contradiction pour contester la durée de son engagement et la validité du cautionnement.
Les juges refusent de l’annuler et le condamnent à verser la somme garantie. Ils considèrent que la validité de l’engagement n’est pas affectée par la contradiction entre ces deux dates dès lors que l’une des mentions manuscrites est conforme à celles prescrites par la loi ; ils retiennent le sens le plus favorable au débiteur, qui correspond à la volonté affirmée par les deux parties de limiter le cautionnement aux seuls engagements souscrits par la société débitrice au plus tard le 31 octobre 2011 (Cass. com. 31 janvier 2017, n°15-15890).
http://www.assistant-juridique.fr/engagement_caution.jsp
A lire :
- Facture impayée : réussir à se faire payer
- 10 astuces pour éviter les impayés
- Rémunérer un gérant de SARL
- Révoquer un gérant de SARL
- Démission d’un gérant de SARL : mode d’emploi
- Gérer un compte courant d’associé
- Dividendes : mode d’emploi
- Réussir à se faire payer
- Dissoudre une SARL
- Se porter caution : principaux risques
- Quelles précautions prendre avant de signer une caution ?
- Comment faire annuler un engagement de caution ?
- Les recours de la caution après paiement
- Les recours de la caution avant paiement
- Que devient la caution du dirigeant en cas de procédure collective ?
- Déclaration d’insaisissabilité : comment l’effectuer ?