Une association relevant de la convention collective de l’animation engage un salarié dans le cadre du dispositif du chèque-emploi associatif (CEA), suivant contrat de travail à temps partiel. Quelques années plus tard, l’association procède à son licenciement et le salarié saisit les prud’hommes. |
Il soutient que, n’ayant pas eu de contrat de travail écrit, la durée prévue ainsi que la répartition de cette durée ne sont pas déterminables et que, en conséquence, il est présumé se trouver à la disposition permanente de l’employeur. Si la cour d’appel accueille ses demandes, la Cour de cassation les balaie. Elle rappelle que les associations utilisant le CEA sont réputées satisfaire à l’ensemble des formalités liées à l’embauche et à l’emploi de leurs salariés, notamment à celles relatives à l’établissement d’un contrat de travail écrit et à l’inscription des mentions obligatoires telles que celles prévues pour les contrats de travail à temps partiel. Ni la convention collective nationale de l’animation, ni l’accord du 15 avril 2013 relatif au CEA qui prévoit que l’employeur est tenu de fournir un contrat de travail écrit au personnel rémunéré par CEA ne font obstacle à ce dispositif. |
Cour de cassation, soc., 4 mars 2020, n°18-22.778 |
https://www.assistant-juridique.fr/cheque_emploi_associatif.jsp
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