Pour qu’une action sur le fondement des vices cachés soit recevable, le vice invoqué doit être inhérent au bien vendu (en ce sens, CA Paris 24-9-1991 : RJDA 11/91 n° 908) et il doit le rendre impropre à l’usage auquel l’acquéreur le destine (Cass. 1eciv. 19-3-2009 n° 08-12.657 F-PB : RJDA 6/09 n° 530).
Tel n’était pas le cas en l’espèce puisque le vice invoqué (matérialisé par une inexactitude du chiffre d’affaires mentionné dans l’acte de vente) trouvait sa source dans la comptabilité du vendeur et n’empêchait pas l’exploitation du fonds.
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