Lorsque le vote est à bulletin secret, le président du conseil d'administration d'une association ne peut pas utiliser sa voix prépondérante en cas de partage des voix. A défaut, il lèverait le secret sur son vote.
Le résultat d’un vote effectué à bulletin secret est de quatre voix pour, quatre voix contre et deux abstentions. Usant de la prérogative prévue par les statuts, le président accepte d’utiliser sa voix prépondérante en cas de partage des voix, après relecture des statuts par deux administrateurs et avec l'accord de tous sur ce point technique. Son vote étant « pour » la délibération, le vote « pour » est majoritaire.
Pour les juges, les membres du conseil d’administration ayant décidé de recourir au vote à bulletin secret, le principe du secret s’impose à tous ; en l’absence de disposition contraire, le secret du scrutin, destiné à assurer la parfaite égalité de droits des votants par l’anonymat de leur vote, ne peut être levé par quiconque, y compris par le président pour la mise en œuvre de la prépondérance de sa voix en cas de partage.
Cette mise en œuvre suppose en effet que le vote du président soit connu dans le cadre d’un scrutin public permettant, en cas de partage des voix, de faire prévaloir la sienne.
C’est donc à tort que le président a levé le secret sur son vote et la décision ne peut donc pas être considérée comme adoptée (CA Bordeaux 12-1-2017 n° 14/06746).
http://www.assistant-juridique.fr/regles_assemblee_generale_association.jsp
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