Une société, mise en cause sur le site internet d’une association sportive, demande à exercer son droit de réponse. Un refus lui ayant été opposé, elle assigne en référé le webmaster du site, en qualité de directeur de la publication, le « représentant légal » de l’association et cette dernière, en tant qu’éditeur du site, pour obtenir l’insertion forcée de sa réponse.
Pour la Cour de cassation, le directeur de la publication est, en application des dispositions légales (Loi 82-652 du 29-7-1982 art. 93-2, al. 6, sur renvoi de l’article 6, III, 1, c de la loi 2004-575), le « représentant légal » de l’association.
Créer un site internet pour son association loi 1901 : les précautions à prendre
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