La saisie sur salaire ou des rémunérations et l’absence de délai de contestation

Publié le 11/03/2019 Vu 7 039 fois 0
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La saisie sur salaire est régie par les articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail. Voie d'exécution forcée, la question se pose de savoir si le débiteur a un délai pour la contester.

La saisie sur salaire est régie par les articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail. Voie d'exécutio

La saisie sur salaire ou des rémunérations et l’absence de délai de contestation

La saisie sur salaire ou des rémunérations est une mesure d’exécution forcée permettant d’obtenir le versement de sommes dues par un débiteur qui est salarié. Le créancier obtient directement de l’employeur du débiteur salarié le versement d’une partie de son salaire en règlement de la créance due.

 

La procédure de saisie couvre les sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat.

 

Le montant saisissable est calculé par tranche.

 

L’article R.3252-2 du code du travail qui a été modifié selon décret du 14 décembre 2018 entré en vigueur le 01er janvier 2019, prévoit que la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, est fixée comme suit :

 

1   - Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 830 € ;

2   - Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 830 € et inférieure ou égale à 7 480 € ;

3   - Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 480 € et inférieure ou égale à 11 150 € ;

4   - Le quart, sur la tranche supérieure à 11 150 € et inférieure ou égale à 14 800 € ;

5   - Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 800 € et inférieure ou égale à 18 450 € ;

6   - Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 450 € et inférieure ou égale à 22 170 € ;

7   - La totalité, sur la tranche supérieure à 22 170 €.

 

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 470 € par personne à la charge du débiteur saisi, sur justification présentée par l'intéressé.

 

Sont considérés comme personnes à charge :

 

1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ;

 

2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;

 

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, fixé pour un foyer composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire. 

 

Les seuils et correctifs évoqués ci-dessus sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.

 

Il est précisé que dans tous les cas, une somme est laissée à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie, et qui est égale au montant du revenu de solidarité active (RSA).

 

Concernant la procédure, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

 

Les rémunérations ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire.

 

C’est le juge du tribunal d'instance qui est compétent pour examiner la saisie des rémunérations à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il exerce à ce titre les pouvoirs du juge de l’exécution.

 

Le juge d'instance compétent pour connaître de la saisie des sommes dues à titre de rémunération est celui du domicile du débiteur.


Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge d'instance du lieu où demeure le tiers saisi. Ces règles de compétence sont d'ordre public.

 

Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance.

 

Les parties peuvent se faire représenter par un avocat, un officier ministériel du ressort (huissier), lequel est dispensé de produire une procuration, un mandataire de leur choix muni d'une procuration. Si ce mandataire représente le créancier saisissant, sa procuration doit être spéciale à l'affaire pour laquelle il représente son mandant.

 

La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil.

 

La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité : 

 

  • Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ; 
  • Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 
  • Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies

Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête. Le greffier avise le demandeur des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation par tout moyen.

 

Le greffier convoque le débiteur à l'audience.  La convocation : 

 

1 - Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; 

2 - Indique les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ; 

3 - Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées, avec le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus ; 

4 - Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il peut faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ; 

5 - Reproduit les dispositions de l'article L. 3252-11 relatives à la représentation des parties.

 

Le créancier et le débiteur sont convoqués quinze jours au moins avant la date de l'audience.

 

Le jour de l'audience, le juge tente de concilier les parties.

 

Si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut demander au greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation. Le créancier joint un décompte des sommes perçues en exécution de la conciliation.

 

Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile. Le juge peut ainsi, même d'office, déclarer la citation caduque.

 

Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation. 

 

Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge ait vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

 

La cour de cassation dans un arrêt n° 17-31234 en date du 31 janvier 2019 a précisé que le juge du tribunal d'instance, exerçant en matière de saisie des rémunérations les pouvoirs du juge de l'exécution, peut être saisi d'une contestation même après l'établissement de l'acte de saisie.

 

En effet, dans cette affaire, un juge d'instance, statuant sur la requête de Madame J. aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur K., a constaté l'absence de conciliation entre les parties le 2 février 2016 et un acte de saisie a été établi le même jour. Le 8 février 2016, Monsieur K. a saisi le juge d'un tribunal d'instance d'une contestation de la saisie.

 

Le tribunal a déclaré la requête irrecevable et a considéré qu'en matière de saisie des rémunérations, les dispositions de l'article R. 3252-19 du code du travail précisent que les contestations sont à former par le saisi pendant le temps de la procédure et que, durant toute la procédure de saisie de ses rémunérations, Monsieur K. n'a pas formé de contestation à l'encontre du titre qui a été vérifié par le juge. 

 

La cour de cassation censure cette argumentation et considère que le juge du tribunal d'instance, exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution, pouvait être saisi, même après l'acte de saisie, d'une demande de mainlevée ou de suspension de celle-ci.

 

Il apparaît ainsi que tant que la saisie poursuit ses effets, le débiteur peut être amené à la contester. Le débiteur peut ainsi former une contestation postérieurement à l’audience de conciliation. L’audience de conciliation n’est pas le seul moment au cours duquel des contestations peuvent être soulevées.

 

Je reste à votre disposition ici.

 

Régine VANITOU

4 rue de Logelbach

75017 PARIS

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Tél : 01.42.66.44.84

 

 

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