Conséquences de la dissolution de la communauté

Publié le Modifié le 09/07/2013 Vu 2 603 fois 0
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 DANS CE NUMERO : Régimes matrimoniaux, Filiation  Dissolution de la communauté :

Inapplicabilité des dispositions relatives aux récompenses Par une décision du 11 mai 2012, la Cour de cassation précise les dispositions relatives aux récompenses après la dissolution de la communauté en se prononçant sur l’inapplicabilité de ces dernières. Si en raison de l’immutabilité du régime matrimonial, les dispositions de l’article 1469 du code civil s’imposent, lorsqu’elles n’ont pas été écartées par le contrat de mariage ou par une convention passée pendant l’instance en divorce ou postérieurement à la dissolution de la communauté, le remboursement opéré par un époux, postérieurement à la dissolution du mariage, d’emprunts contractés pendant le mariage pour l’acquisition de biens communs, donne lieu non pas à une récompense calculée par application de l’article 1469 du code civil, mais à une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du même code. Tel est l’enseignement de cet arrêt de censure. En l’espèce, un époux avait, après dissolution de la communauté, continué à rembourser des Civ. 1re, 11 mai 2012, n° 11-17.497 Civ. 1re, 12 avr. 2012 n° 11-14.653 emprunts immobiliers. La Cour de cassation considère qu’après cette dissolution, les règlements des échéances des emprunts immobiliers effectués par le mari au cours de l’indivision doivent donner lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues par l’article 815-13. Échéances de remboursement prises directement en charge par l’assureur : pas de récompense La communauté a-t-elle droit à récompense pour les mensualités d’un prêt ayant servi à financer un bien propre par accessoire et pris en charge par les assureurs à la suite de l’invalidité du mari lorsque ni la communauté ni aucun des deux époux n’ont déboursé ces fonds ? C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans une décision du 12 avril 2012 en faisant dépendre l’existence des récompenses des modalités de prise en charge du prêt. En l’espèce, des prêts sont contractés par la communauté pour financer la construction d’une maison sur un terrain propre à l’épouse. Les échéances de remboursement sont prises en charge par les assurances, en raison de l’invalidité du mari. Dès lors, la cour d’appel a décidé que la communauté n’avait pas droit à récompense. Puisque la compagnie d’assurance a procédé directement au remboursement, les échéances de remboursements ne sont pas entrées dans le patrimoine propre de l’époux, de sorte que ni la communauté ni aucun des deux époux n’ont déboursé ces fonds. L’époux fait donc grief à la cour d’appel de rejeter sa demande tendant à voir déclarer son épouse tenue à récompense au titre des sommes prises en charge par les assureurs. Pour pouvoir prétendre à une récompense à son profit, il lui fallait établir que le prêt, destiné à financer l’acquisition immobilière, avait été remboursé avec des deniers propres. S’appuyant sur une jurisprudence bien établie, l’époux faisait valoir, d’une part, que constitue un bien propre par nature le capital versé au bénéficiaire au titre d’un contrat d’assurance garantissant le risque invalidité dès lors qu’il répare une atteinte à l’intégrité physique et, d’autre part, que toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté en acquérant des biens propres par accessoire au moyen de deniers communs, il en doit récompense. Mais ces arguments n’emportent pas la conviction de la Haute cour, qui, approuvant les juges du fond, rappelle en l’espèce que l’indemnité versée par l’assureur est étrangère à la communauté ainsi qu’au patrimoine propre des époux puisqu’elle ne transite pas par eux. #FILIATION Constitutionnalité de l’accouchement sous X Les articles L. 147-6 et L. 222-6 du code de l’action sociale et des familles doivent être déclarés constitutionnels dès lors qu’ils permettent à la femme de préserver le secret de son admission et de son identité lors de l’accouchement tout en ménageant, dans la mesure du possible, par des mesures appropriées, l’accès de l’enfant à la connaissance de ses origines personnelles. Aux termes de l’article L. 222-6 du code de l’action sociale et des familles, toute femme peut, lors de son accouchement, demander la préservation du secret de son admission et de son identité. L’article L. 147-6 du code de l’action sociale et des familles précise les conditions requises permettant au Conseil national d’accès aux origines personnelles (CNAOP) saisi d’une demande de levée de l’anonymat de faire droit à la requête qui lui était adressée. Tel sera le cas s’il n’y a pas eu de manifestation expresse de la volonté de préserver le secret de l’identité, si l’un des membres du Conseil a pu recueillir le consentement à la levée de ce secret ou, encore, après le décès de la mère de naissance, lorsque celle-ci ne s’est pas opposée à ce que son identité soit communiquée après sa mort. Selon le requérant, ces deux articles qui font de la préservation du secret le principe et de l’accès à la connaissance de ses origines l’exception ne sont pas conformes à la Constitution, en ce qu’ils constitueraient une atteinte au droit au respect à la vie privée ainsi qu’au droit de mener une vie familiale normale. La Cour européenne des droits de l’homme a considéré, dans sa décision Odièvre (CEDH, 13 févr. 2003, Odièvre c. France, req. n° 42326/98), que le législateur français avait su maintenir ce délicat équilibre. Pour fonder sa décision, le juge européen s’était notamment fondé sur la loi de 2002 instituant le CNAOP et organisant la réversibilité du secret de l’identité qui illustre une tendance législative importante dans la prise en compte d’un « droit à » l’accès à ses origines. C’est précisément cet argument que reprend le Conseil pour conclure à la constitutionnalité des articles L. 147-6 et L. 222-6 du code de l’action sociale et des familles puisqu’il indique que ces dispositions permettent à la femme de « préserver le secret de son admission et de son identité lors de l’accouchement tout en ménageant, dans la mesure du possible, par des mesures appropriées, l’accès de l’enfant à la connaissance de ses origines Cons. const., 16 mai 2012, n° 2012-248QPC personnelles [et] qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur l’équilibre ainsi défini entre les intérêts de la mère de naissance et ceux de l’enfant ». Conditions d’utilisation : L’ensemble des articles reproduits dans la présente newsletter sont protégés par le droit d’auteur.

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