Un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 21 novembre 2013 laisse planer le doute et tend à remettre sérieusement en cause cette objectivité (TA de Cergy-Pontoise, 21 novembre 2013 Monsieur X, req.n°1107811 et 1101417).
Au cas particulier, le requérant était un fonctionnaire de la police des airs et des frontières affecté en région parisienne et recherchant depuis longtemps un point de chute dans la région de Toulouse ou d’Albi. En dépit de ses excellentes notations, de son ancienneté, de sa manière de servir, il constatait avec dépit que ses demandes étaient toujours rejetées alors même que des collègues moins bien classés obtenaient sans peine leur affectation dans les circonscriptions qu’il convoitait. Plus paradoxal encore, certaines mutations étaient obtenues sur des circonscriptions non ouvertes aux mouvements de mutations.
En mai 2010, sa demande de mutation étant une nouvelle fois restée lettre morte, Monsieur X a décidé de porter l’affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en vue d’obtenir l’annulation de son refus de mutation et l’annulation des arrêtés de mutation des collègues irrégulièrement avantagés.
Bien lui en a pris. Dans le jugement qui lui donne gain de cause, le tribunal commence tout d’abord par critiquer la composition de la commission administrative paritaire nationale qui examine les candidatures à la mutation.
Le tribunal constate que la composition de cet organe est irrégulière dès lors qu’ont pu siéger dans la commission des personnels qui appartenaient à un grade non immédiatement supérieur à celui du requérant.
La règle de droit telle qu’elle est formulée par l’article 34 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 est pourtant claire : « Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et éventuellement leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur sont appelés à délibérer ».
Dans cette affaire, le fonctionnaire de police candidat à la mutation ayant le grade de gardien de la paix, sa candidature ne pouvait être examinée que par des membres ayant le même grade ou titulaire du grade immédiatement supérieur, à savoir : brigadier de police.
Le tribunal constate pourtant qu’il n’en a pas été ainsi ; « Lors de l’examen du mouvement des mutations étaient présents (...) des représentants du personnel du grade de Monsieur X et du grade immédiatement supérieur, soit brigadier de police mais également des représentants du grade de brigadier-chef de police et de major de police »
Le tribunal en tire immédiatement la conséquence, la composition de la commission nationale étant irrégulière, la décision de refus de mutation doit être annulée.
Le tribunal administratif examine ensuite si la valeur des autres candidats à la mutation permettait à l’administration de les favoriser par rapport au requérant : Monsieur X
La réponse est cinglante pour le Ministère de l’Intérieur puisque le tribunal constate que celui-ci s’est trouvé dans l’incapacité de justifier le choix des autres candidats de préférence au requérant : « En l’espèce, le ministre de l’intérieur n’a produit aucune justification précise de nature à établir l’existence de motifs tirés de l’intérêt du service pour justifier son choix et retenir à la place de la candidature de Monsieur X, les candidatures de (...) » suivent les noms de onze fonctionnaires.
Le tribunal tire alors la conséquence de l’absence d’existence de motifs tirés de l’intérêt du service pour justifier les mutations contestées en annulant purement et simplement les arrêtés de nomination des onze fonctionnaires indûment avantagés.
Cette lourde sanction infligée par le tribunal ne peut par ailleurs que susciter la réflexion.
On est en droit de s’interroger sur les critères qui sont mis en oeuvre au Ministère de l’Intérieur pour justifier les mutations. Car si les profils correspondant à l’intérêt du service ne sont pas retenus, quelles sont alors les qualités que doivent présenter les candidats pour avoir une chance d’être mutés ?
Certains murmurent que l’appartenance syndicale pourrait être déterminante, mais nous n’en croyons pas un mot.
pièce jointe : Jugement du tribunal de Cergy-Pontoise en date du 21 novembre 2013
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE |
N°I107811-1101417 |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE |
M. X |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS |
Mme Boizot Magistrat désigné |
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
Mme Costa Rapporteur public |
Le magistrat désigné |
Audience du 7 novembre 2013 Lecture du 21 novembre 2013 |
PCJA : 36-05 C |
Vu 1°), sous le numéro 1107811, enregistrée le 19 septembre 2011 l"ordonnance de renvoi du Conseil dEtat, en date du 7 septembre 2011, attribuant au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête présentée pour M. Guillaume MOUNISSENS, demeurant 5 rue Clos Saint-Jacques à Cregy les Meaux (77124),par Me Trennec; M. X demande au tribunal : |
Il soutient: |
- que les décisions attaquées ne mentionnent pas le nom et la qualité du signataire; - que les décisions attaquées ont été prises par des autorités incompétentes; - que la CSP de Toulouse n"étant pas ouverte aux mouvements de mutation, les décisionsattaquées sont dépourvues de base légale; - que les décisions attaquées sont entachées d"un vice de procédure en ce que la commission administrative paritaire nationale n"a émis aucun avis sur les mutations concernées; - que les candidatures présentées n"ont pas été classées par ordre de priorité mais par ordre alphabétique; - que les décisions attaquées ne sont entachées d"aucune erreur manifeste d"appréciation; |
- que les dossiers des fonctionnaires n"ont pas fait l"objet d"un examen individuel; |
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 20 Il, présenté pour le ministre de l"intérieur, de l"outre-mer, des collectivités territoriales et de l"immigration par Me Moreau qui conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M.X la somme de l 500 euros au titre des dispositions de l"mticle L. 761-1 du code de justice administrative; |
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2012, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens; |
Il soutient également: |
- que l"administration ne démontre pas que l"ampliation a été délivrée par une autorité compétent et qu"elle est confonne à l"original; - que l"administration ne démontre pas que la commission administrative a reçu dans les délais tous les documents utiles; - que la commission administrative paritaire nationale n"a pas examiné en détail toutes les candidatures présentées; - que l"administration n"a pas fait connaître à ces agents avant la tenue de la commission les vacances de poste au sein de la CSP Toulouse; - que l"administration ne permet pas au tribunal d"apprécier l"appréciation portée sur les candidats à la mutation et les mérites propres au requérant au regard des choix opérés par cette dernière; - que l"administration ne démontre pas les considérations liées à l"intérêt du service qui ont conduit à l"édiction des arrêtés de mutation attaqués |
Vu l"ordonnance en date du Ilmm·s 2013 fixant la clôture d"instruction au 26 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative; |
Vu n°) sous le numéro nO 1101417, la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour M.X par Me Trennec ; M. X demande au tribunal: |
- d"annuler la décision implicite du ministre de l"intérieur par laquelle il a rejeté sa demande de mutation; - de condamner l"Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d"existence qu"il estime avoir subis suite au refus de mutation qu"il lui a été opposé, cette somme devra porter intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2010, date de réception de |
sa demande préalable indemnitaire ainsi que la capitalisation des intérêts; - de mettre à la charge de l"Etat la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l"alticle . L. 761-1 du code de justice administrative; |
Il soutient: |
- que la décision lui ayant refusé la mutation est insuffisamment motivée; - que la décision attaquée est entachée d"un vice de procédure en ce que la commission administrative paritaire était irrégulièrement composée; que les documents relatifs à sa demande de mutation n"ont pas été communiqués à ladite commission au moins huit jours avant la date de la séance; que le quorum n"était pas atteint au début de la tenue de la séance de la commission administrative paritaire; - que la décision attaquée est entachée d"une erreur manifeste d"appréciation; - que le refus de mutation qui lui a été opposé est entaché d"une faute; que cette illégalité lui a causé des troubles de toute nature dans ses conditions d"existence ; |
Vu le mémoire complémentaire, emegistré le 21 avril 2011 , présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens; |
Il soutient également qu"il appartient au tribunal d"user de ses prérogatives et pouvoirs inquisitoriaux pour exiger la production de la décision portant refus de sa mutation; |
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2011, présenté pour le ministre de l"intérieur par Me Moreau qui conclut au rejet de la requête et demande à ce que M.X soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l"alticle L. 761-1 du code de justice administrative; |
Il soutient: |
- que la décision de refus de mutation de M.X est implicite de telle sorte qu"il n"existe pas d"écrit; - que le refus de mutation n"est pas au nombre des décisions défavorables dont la loi du Il juillet 1979 exige la motivation; - que la composition de la commission administrative paritaire nationale était régulière; qu"elle a émis un avis objectif et que le quorum était atteint en début de séance ; - que la décision attaquée n"est entachée d"aucune erreur manifeste d"appréciation; - que l"administration n"a commis aucune faute susceptible d"engager sa responsabilité; - que le requérant ne démontre pas l"existence des troubles dans les conditions d"existence allégués; |
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2012, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens; |
Il soutient également: |
- que la décision attaquée a été prise en considération de la personne et qu"en conséquence, une telle décision doit être motivée; que l"administration doit présenter au tribunal les motifs de fait et de droit qui l"ont conduit à refuser la mutation sollicitée par le requérant; - que la commission administrative paritaire nationale était irrégulièrement composée au regard de la réglementation applicable en la matière; |
- qu"il appartient à l"administration et non au requérant de démontrer la régularité de la procédure; - que si le tribunal exerce un contrôle restreint en matière de mutation, il n"en demeurè pas moins que l"administration doit placer la juridiction en position d"opérer ce contrôle; que le ministre de l"intérieur ne justifie d"aucune raison liée à l"intérêt du service; - qu"il a été contraint de quitter ses proches et sa famille pour rejoindre une affectation en région parisienne et qu"il souhaite pourvoir se rapprocher d"eux; |
Vu l"ordonnance en date du 11 mars 2013 fixant la clôture d"instruction au 26 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative; |
Vu les arrêtés attaquées; |
Vu les autres pièces du dossier; |
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; |
Vu la loi n° 84-16 du Il janvier 1984 ; |
Vu le décret nO 82-451 du 28 mai 1982 ; |
Vu le code de justice administrative; |
Vu, en application de l"mtic1e R.222-13 du code de justice administrative, la décision pm" laquelle le président du tribunal a désigné Mme Boizot pour statuer sur les litiges visés audit article; |
Après avoir au cours de l"audience publique du 7 novembre 2013, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Costa, rapporteur public; |
Sur la jonction: |
1. Considérant que les requêtes n° 1107811 et n° 1101417 présentées pour M. X présentent à juger des questions semblables et ont fait l"objet d"une instruction commune; qu"il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement; |
Sur les conclusions à fin d"annulation: |
2. Considérant que M. X, gardien de la paix, a formulé, le 12 mai 2010, une demande de mutation pour convenances personnelles pour différents postes situés sur Toulouse ou Albi; que cette demande est restée sans réponse; que dans le cadre du présent recours, M.X demande l"annulation d"une part, de la décision implicite de rejet de sa demande de mutation et, d"autre part, l"annulation des arrêtés de mutation du ministre de l"intérieur en date du 30 juillet 2010 affectant Mme X à la CSP Toulouse, M. X à la CSP Toulouse, Mme X à la CSP Albi, M.X à la CSP Toulouse, Mme X à la CSP Albi M.X à la CSP Toulouse, M.X à la CSP Albi, M.X à la CSP Albi, M.X à la CSP Toulouse, M.X à la CSP Toulouse et M.X à la CSP Albi ainsi que le versement
|
Sur les conclusions à fin d"annulation: |
En ce gui concerne la décision implicite de rejet de la demande de mutation présentée le 12 mai 2010 : |
Sans qu"il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête; |
3. Considérant que M.X soutient que la commission administrative pmitaire nationale était irrégulièrement composée lors de sa séance du 30 juin 2010 au motif que des représentants du personnel pour le grade de brigadier-chef de police et de major de police ont participé aux délibérés de ladite commission; qu"aux termes de l"m-ticle 34 du décret n° 82-451 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires: « Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu"elles sont saisies de questions résultant de l"application des articles 55, 58, 67, 45, 48, 60, 70, 72 de la loi du 11 janvier 1984 ainsi que des décisions refusant l"autorisation d"assurer un service à temps partiel et des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l"article 34 de cette même loi. Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière» ; qu"aux termes de l"article 35 du décret précité: «Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient lefonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu"un nombre égal de représentants de l"administration sont appelés à délibérer. » ; qu"il résulte des dispositions précitées que les mouvements des fonctionnaires prévus par l"article 60 de la loi du Il janvier 1984 sont examinés par une commission administrative siége"ant en formation restreinte; |
4.Considérant qu"il ressort du procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire nationale compétente à l"égard du corps d"encadrement et d"application de la police nationale en date du 30 juin 2010 que lors de l"examen du mouvement des mutations étaient présents, conformément aux dispositions de l"article 35 du décret du 28 mai 1982 précité, des représentants du personnel du grade de M.X et du grade immédiatement supérieur, soit brigadier de police mais également des représentants du grade de brigadier-chef de police et de major de police ; qu"il est impossible au regard de la teneur du procès-verbal de vérifier si les représentants du grade de brigadier-chef de police et de major de police n"ont pas pris part aux délibérés; qu"il suit de là que la décision implicite attaquée est intervenue selon une procédure irrégulière et qu"elle doit être annulée; |
En ce gui concerne les arrêtés de mutation du ministre de l"intérieur en date du 30 juillet 2010 affectant à la CSP Toulouse, M X à la CSP Toulouse, Mme X à la CSP Albi, M.X ,à la CSP Toulouse, Mme X à la CSP Albi, M.X à la CSP Toulouse, M.X à la CSP Albi, M.X à la CSP Albi, M.X à la CSP Toulouse, M. X à la CSP Toulouse et M.X à la CSP Albi |
Sans qu"il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête; |
5. Considérant qu"aux termes de l"mticle 60 de la loi nO 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l"Etat: «L"autorité compétente procède aux mouvements desfonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans les |
administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l"établissement de ces tableaux. Toutefois, lorsqu"il n"existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l"intéressé sont soumises à l"avis des commissions. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ( ... ) Dans le cas où il s"agit de remplir une vacance d"emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d"examen ultérieur par la commission compétente »; |
6. Considérant que si M.X n"avait aucun droit à obtenir l"affectation de son choix, il n'en demeure pas moins que l"administration est tenue de fournir au tribunal, lorsque celui-ci le lui demande, des éléments de fait et de droit explicitant ses décisions; qu'en l'espèce, le ministre de l"intérieur n'a produit aucune justification précise de nature à établir l"existence de motifs tirés de l"intérêt du - service pour justifier son choix de retenir à la place de la candidature de M. X les candidatures de Mme X, M.X, M.X, Mme X, M.X, M.X, M.X, M.X, M.X, M.X, M.X qu"ainsi, compte tenu des pièces du dossier et dès lors que l"administration n"invoque aucun motifs tiré de l"intérêt du service justifiant ses choix, M. X est fondé à demander l"annulation des arrêtés de mutation du ministre de l"intérieur en date du 30 juillet 2010 affectant Mme X à la CSP Toulouse, M.X à la CSP Toulouse, M.X à la CSP Albi, M.X à la CSP Toulouse, Mme X à la CSP Albi, M. à la CSP Toulouse, M.X à la CSP Albi, M.X à la CSP Albi, M.X à la CSP Toulouse, M.X à la CSP Toulouse et M.Xà la CSP Albi; |
Sur les conclusions à fin d"indemnisation: |
7. Considérant que si M. X soutient avoir droit à réparation des troubles dans les conditions d"existence nés notamment de son isolement dans son affectation actuelle loin de sa famille, il n"assortit pas ses conclusions de précisions suffisantes sur la nature des préjudices subis pour permettre au tribunal d"en apprécier le bien-fondé; que, dès lors, ses conclusions doivent être rejetées; |
Sur les conclusions tendant à l"application des dispositions de l"article L. 761-1 du code de justice administrative: |
8. Considérant qu"aux tem1es de l"article L. 761-1 du code de justice administrative: «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou. à défaut, la partie perdante, à payer à l"autre partie la somme qu"il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l"équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; |
9. Considérant que les dispositions de l"alticle L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.X, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au ministre de l"intériem, la somme qu"il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens; que, dans les circonstances de l"espèce, il ya lieu de condmnner le ministre de l"intérieur à payer à Monsieur X la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens; |
|
DECIDE: |
Article 1er : La décision implicite du Ministre de l'intérieur rejetant la demande de mutation de Monsieur X et les arrêtés du ministre de l'Intérieur en date du 30 juillet 2010 portant mutation et affectant Mme X à la CSP Toulouse, M X à la CSP Toulouse, Mme X à la CSP Albi, M X à la CSP Toulouse, Mme X à la CSP Albi, M.X à la CSP Toulouse, M X à la CSP Albi, M X à la CSP Albi, M X à la CSP Toulouse, M X à la CSP Toulouse, et M X à la CSP Albi doivent être annulées. Alticle 2 : Lé ministre de l"intérieur est condamné à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l"article L. 761-1 du code de justice administrative. |
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. |
Article 4 : Les conclusions du ministre de l"intérieur présentées au titre de l"article L. 761-1 du code de justice adIl1inistrative sont rejetées. |
Altic1e 5 : Le présent jugement sera notifié à M. X et au ministre de l"intérieur. |
Lu en audience publique le 21 novembre 2013. |
Lé magistrat désigné, |
Le greffier, |
signé |
signé |
S. Boizot |
S. Nimax |
La République mande et ordonne all ministre de l"inférieur en ce qui le concerne et à tOllS huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les "oies de droit commun. contre les parties pril"ées, de pourl"Oir à l"exécution de la présente décision. |
Alticle 1er: La décision implicite du ministre de l"intérieur rejetant la demande de mutation de M.X et les arrêtés du ministre de l"intérieur en date du 30 juillet 2010 pOliant mutation et affectant Mme _ à la CSP Toulouse, M. à la CSP Toulouse, Mme à la ; CSP Albi, M. à la CSP Toulouse, à la CSP Albi, M. à la CSP Toulouse, M ... à la CSP Albi, M S à la CSP Albi, M. à la CSP Toulouse, M . à la CSP Toulouse et • à la CSP Albi doivent être annulés. |