Dans un jugement en date du 8 octobre 2015 (TA de Paris, 8 oct 2015, M.B req. n°1411080/5-1), la juridiction administrative avait à nouveau à se prononcer sur la légalité d’un refus de mutation d’un fonctionnaire de police et, parallèlement, sur la légalité des affectations obtenues par neuf de ses collègues (TA Cergy-Pontoise, 21 nov2013, M.M req.n°1107811 et 1101417).
Le requérant, gardien de la paix en région parisienne, demandait depuis longtemps sa mutation en province pour se rapprocher de son épouse sans obtenir satisfaction. Il constatait pourtant que des agents bien moins classés que lui et disposant de moins de points selon le barème réglementaire obtenaient la circonscription de leur choix.
En 2014, constatant que des gardiens de la paix avaient été affectés sur des circonscriptions ne figurant pas sur la liste proposée au mouvement de mutation il décida de porter son litige devant le tribunal administratif.
Le jugement ici commenté lui a donné gain de cause en annulant son refus de mutation et en annulant également les mutations illégales de ses collègues.
Pour aboutir à cette solution le tribunal a fait une stricte application des dispositions de l’article 61 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 qui dispose :
« Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu’elles ont lieu, les vacances de tous emplois »
Cette règle inscrite dans la loi oblige l’administration à faire preuve de transparence. En clair, pour les policiers qui participent au mouvement annuel de mutations, cela signifie que l’administration est dans l’obligation de publier la liste exhaustive des circonscriptions qui sont ouvertes au mouvement.
Au moment du choix des affectations tout fonctionnaire de police doit en effet être complètement informé des postes qui sont disponibles.
Au cas particulier, l’administration n’invoquait ni l’existence de circonstances exceptionnelles, ni un intérêt du service particulier pour justifier la non publication des postes sur lesquels certains policiers avaient pourtant été affectés.
Le tribunal a donc considéré que les mutations des neuf fonctionnaires de police étaient irrégulières et les a annulées.
S’agissant du requérant, le tribunal a estimé que l’absence de publicité des postes vacants avait pu avoir une influence sur le fait que l’administration ait refusé sa demande de mutation. Le tribunal a donc annulé également le refus de mutation qui lui avait été opposé par le ministre de l’intérieur.
Non seulement par cette décision le tribunal fait respecter la loi et les dispositions statutaires régissant la situation des fonctionnaires d’Etat, mais encore, il donne toute sa portée au principe d’égalité des fonctionnaires en sanctionnant une administration qui réserve certains postes à des privilégiés.
Jean-Yves TRENNEC Avocat.