TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°1411080/5-1
M. B
M. Even Rapporteur
- Martin-Genier Rapporteur public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris (5ème Section - 1ère Chambre)
Audience du 24 septembre 2015
Lecture du 8 octobre 2015
36-05-01-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet 2014, 23 février, 4 mars (deux mémoires), 25 juin et 17 septembre 2015, M. Jalel B, représenté par la SCP Arents Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de mutation à l’issue des commissions administratives paritaires nationales des 27 mars et 28 mai 2014 ;
2°) d’annuler les décisions de mutation à la circonscription de sécurité publique de Toulouse, avec effet au 1er septembre 2014, de Mmes X et Y ainsi que de MM. A, B, C et D, avec effet au 1er janvier 2015, de MM. E et F, avec effet au 1er mai 2015, de Mme J ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article
- 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de mutation est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions de mutation ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit tirée de la violation des dispositions des articles 60, 61 et 62 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute d’être dirigée contre un acte faisant grief et l’avis de la commission administrative paritaire nationale ne pouvant être déféré au juge ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par le ministre de l’intérieur a été enregistré le 23 septembre 2015, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Even,
- les conclusions de M. Martin-Genier, rapporteur public,
- et les observations de Me Trennec, pour M. B, et de Mme Loubaki-Bafouta, pour le ministre de l'intérieur.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 24 septembre
2014.
- Considérant que M. B, gardien de la paix affecté à la direction de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police depuis le 1er avril 2001, a présenté, le 3 avril 2014, une demande de mutation dans les villes de Toulouse ou Auch dans le cadre d’un rapprochement de conjoints ; qu’à l’issue de la commission administrative paritaire nationale du
28 mai 2014, le ministre de l’intérieur n’a pas retenu sa candidature ; qu’à l’issue des commissions administratives paritaires nationales des 27 mars et 28 mai 2014, le ministre de l’intérieur a prononcé la mutation à la circonscription de sécurité publique de Toulouse de Mmes X et Y et Z et de MM. A, B, C, D, E et F ; que, par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du ministre de l'intérieur refusant de procéder à sa mutation et des décisions susmentionnées procédant à la mutation de divers gardiens de la paix ;
Sur les fins de non recevoir soulevées par le ministre de l'intérieur :
- Considérant que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de procéder à la mutation de M. B sur des postes ouverts dans les villes de Toulouse ou Auch pour l’année 2014 ainsi que les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à la mutation de neuf fonctionnaires de police sur des postes situés à Toulouse, présentent le caractère d’actes faisant grief ; que, par suite, M. B, qui ne demande pas l’annulation des avis émis par la commission administrative paritaire nationale, est recevable à demander l’annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
- Considérant qu’aux termes de l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés » ;
- Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue des commissions administratives paritaires nationales des 27 mars et 28 mai 2014, le ministre de l’intérieur a prononcé la mutation de fonctionnaires sur des postes à la circonscription de sécurité publique de Toulouse n’ayant pas fait l’objet de publicité préalable ; que le ministre de l’intérieur ne produit aucune précision ou pièce attestant de ce que ces poste auraient été publiés ; qu’il ne soutient pas davantage n’avoir pas été en mesure de prévoir la vacance de ces postes préalablement aux opérations de mutation ; qu’ainsi, M. B est fondé à soutenir que les dispositions de l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 ont été méconnues et que les décisions susmentionnées portant mutation de neuf fonctionnaires de police, ainsi que, par voie de conséquence, la décision refusant de procéder à sa mutation sur les mêmes postes, ont été prises à la suite d’une procédure irrégulière ;
- Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’absence de publicité donnée par le ministre de l’intérieur à certaines vacances d’emplois de fonctionnaires de police a été susceptible d’avoir une influence sur la liste des fonctionnaires finalement mutés et sur le refus de mutation de M. B ; que, par suite, le vice affectant la procédure administrative préalable aux mutations des fonctionnaires de police en cause et au refus de mutation du requérant entache d’illégalité les décisions contestées ;
- Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions susmentionnées par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à la mutation de neuf fonctionnaires de police ainsi que de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de prononcer sa mutation ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui a la qualité de partie perdante, le versement à M. B d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à la mutation à la circonscription de sécurité publique de Toulouse de de Toulouse, avec effet au 1er septembre 2014, de Mmes X et Y ainsi que de MM. A, B, C et D, avec effet au 1er janvier 2015, de MM. E et F, avec effet au 1er mai 2015, et de Mme J , ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de mutation présentée par M. B au titre de l’année 2014, sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article
- 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Heu, président,
Mme Naudin, premier conseiller,
M. Even, conseiller,
Lu en audience publique le 8 octobre 2015.
Le rapporteur,
P. EVEN
Le président,
C. HEU
Le greffier,
Y. CHENNA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.