Afin de se concilier les écologistes entrés dans son gouvernement et mettre fin aux tensions persistantes sur le site de Notre-Dame-des-Landes, le Président de la République a décidé de trancher dans le vif et d’organiser sur le sujet de l’aéroport du grand ouest, un référendum local.
La précipitation avec laquelle cette initiative a été prise a semblé sous-estimer les obstacles juridiques qui pourraient pourtant entraver la réussite de l’entreprise.
On précisera d’emblée que l’envergure nationale du projet d’aéroport ne fait, selon, nous aucun doute.
Dans ses déclarations préliminaires relatives à l’ambition du projet, le gouvernement a insisté sur la nécessité d’équilibrer la desserte du territoire national constitué par le réseau des aéroports franciliens et le réseau des grands aéroports régionaux. Le projet d’aéroport du grand ouest s’inscrit précisément dans cette perspective d’aménagement du territoire Français.
C’est logiquement, ensuite, que le gouvernement, après un débat public organisé par la commission nationale du débat public (CNDP), a pris le 9 octobre 2003 un arrêté signé du ministre de l’équipement décidant de la poursuite du projet.
Le décret de déclaration d’utilité publique de l’aéroport a enfin été signé le 9 février 2009 par le Premier Ministre, tout un symbole.
Le maître de l’ouvrage du projet étant l’Etat, on saisit immédiatement le paradoxe que constituerait l’organisation d’un référendum purement local sur le sujet.
Les textes qui organisent le régime du référendum local semblent d’ailleurs s’y opposer.
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) aborde la question du référendum local dans son article L.O.1112-1 dans ces termes : « L’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité »
Le membre de phrase qui porte à réfléchir est évidemment celui concernant la compétence. L’initiateur du projet étant l’Etat, le gouvernement ayant pris, par l’intermédiaire de ses ministres, les décisions déterminantes lors des différentes phases juridiques du dossier, on conçoit mal, dans ces conditions, comment une collectivité territoriale qu’elle soit communale, départementale ou même régionale pourrait organiser un référendum sur une question qui, par sa portée nationale, se situerait hors de son champ de compétence juridique.
Si les termes restrictifs de la loi sur le référendum local ne permettent pas d’organiser une telle consultation alors il conviendra de modifier la loi.
Au cas particulier, la difficulté tient pour le Président à la nature du texte organisant les modalités du référendum local qui est une loi organique. La modification des dispositions de l’article L.0.1112-1 du CGCT nécessiterait de passer nécessairement sous les fourches caudines du Conseil Constitutionnel qui, aux termes des dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, est obligatoirement saisi des lois organiques avant leur promulgation pour en vérifier la conformité à la Constitution.
Le Conseil Constitutionnel délivrerait-il son blanc seing à un texte d’opportunité, le doute est permis, l’expérience démontrant qu’il peut se montrer à l’occasion particulièrement sourcilleux (décision 79-110 DC du 24 septembre 1979 ; décision n°2015-725 DC du 29 décembre 2015).
En tout cas le calendrier est serré et le temps presse si l’on souhaite mettre en place le référendum avant l’été. Les obstacles que nous venons de souligner se révèleront cependant peut-être dissuasifs.
Jean-Yves TRENNEC avocat.
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