Rappel à la loi pour les universités : le Conseil d'Etat interdit la sélection dans le second cycle

Publié le 09/03/2016 Vu 3 739 fois 0
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L'avis du Conseil d'Etat en date du 10 février 2016 contraint les universités à accueillir sans sélection les étudiants de master 1 et de master 2.

L'avis du Conseil d'Etat en date du 10 février 2016 contraint les universités à accueillir sans sélection

Rappel à la loi pour les universités : le Conseil d'Etat interdit la sélection dans le second cycle

Saisi par le tribunal administratif dOrléans dans le cadre de la procédure de larticle

L.113-1 du code de justice administrative qui permet à un tribunal administratif de soumettre au Conseil dEtat une question présentant une difficulté sérieuse, la Haute juridiction administrative a rendu le 10 février 2016 un avis sur le principe même de la sélection des étudiants en Master.

Les universités se trouvent depuis l’été dernier sous la pression des étudiants qui contestent, pour lessentiel, les décisions des présidents duniversité leur refusant laccès en seconde année de master. Beaucoup ont porté leur différend devant les tribunaux administratifs qui, dans toute la France, ont eu à statuer sur la légalité de la sélection.

Les tribunaux administratifs adoptant des positions divergentes sur ce problème, le tribunal administratif dOrléans a eu lidée dinterroger le Conseil dEtat sur cette question juridique.

Il y a tout dabord lieu de sinterroger sur la pertinence de linitiative du tribunal administratif dOrléans au regard des critères qui permettent à une juridiction inférieure de saisir le Conseil dEtat.

Le texte de larticle L.113-1 du code de justice administrative dispose : « avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative dappel peut, par une décision qui nest susceptible daucun recours, transmettre au Conseil dEtat, qui lexamine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à un avis du Conseil dEtat ou, jusqu’à lexpiration de ce délai. »

Or, au cas particulier, le caractère nouveau de la question juridique posée est contestable.

En effet, dans un arrêt du 27 juin 1994 aux conclusions Schwartz, le Conseil dEtat avait déjà eu à se prononcer au contentieux sur la légalité de la sélection dans le second cycle des universités.

 A loccasion de cette décision le Conseil dEtat avait considéré, quen labsence de lintervention du décret énonçant les formations limitatives dans lesquelles une sélection était possible, la décision du Président duniversité décidant dorganiser une telle sélection était irrégulière

(CE, 27 juin 1994 req.n°100111, Université Claude Y, concl. Schwartz).

Laffaire semblait donc entendue depuis longtemps et la solution du Conseil dEtat était juridiquement simple dans son fondement puisquelle énonçait que toute forme de sélection dans le second cycle universitaire constituait une violation de la loi.

La saisine du Conseil dEtat sur la légalité de la sélection a donc sans doute peu à voir avec la difficulté juridique réelle de la question à résoudre mais répond plutôt à la pression des présidents duniversité cherchant une réassurance sur leur pratique sélective.

Quoi quil en soit,  force est de constater que la position du Conseil dEtat dans lavis du 10 février 2016 est en tout point conforme à la solution contentieuse quil avait dégagée dans son arrêt du 27 juin 1994.

La question précisément posée par le tribunal administratif dOrléans consistait à savoir : si les dispositions de larticle L.612-6 du code de l’éducation excluent toute possibilité de sélection au cours du deuxième cycle.

Pour répondre, le Conseil dEtat reprend les termes de larticle L.612-6 :

 « L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle (...) / La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, est établie par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (...) ».

Il énonce ensuite, quune sélection qui reposerait sur les capacités daccueil dun établissement ou serait subordonnée au succès à un concours ou à lexamen du dossier des candidats devrait sappuyer sur la liste mentionnée par les dispositions législatives.

Or, sur ce point, on sait que le décret prévu pour indiquer la liste des formations permettant aux présidents duniversité dorganiser une sélection des étudiants na jamais été édicté par le gouvernement : la question de la sélection étant trop sensible pour que le pouvoir politique ose finalement répondre à la volonté du législateur et prendre le règlement quimposait la loi.

Faute dintervention du texte réglementaire le Conseil dEtat conclut logiquement que la sélection conditionnelle prévue par la loi ne peut que rester lettre morte et les présidents duniversité se retrouvent ainsi privés du contrôle daccès à leurs masters.

Au passage le Conseil dEtat en profite pour faire un sort à larrêté du 25 avril 2002 sur lequel les présidents duniversité sappuyaient en désespoir de cause  pour justifier leurs prétentions à sélectionner. Larrêté du 25 avril 2002 autorisait en effet les présidents duniversité à opérer une forme de sélection entre le Master 1 et le Master 2.

Rappelant lexistence dune hiérarchie des normes, le Conseil dEtat censure larrêté du 25 avril 2002 en considérant que ce texte, qui na quune valeur réglementaire et donc mineure, ne pouvait juridiquement prévaloir sur un texte de valeur législative.

A la suite de cet arrêt, la conférence des présidents duniversité, a élevé la voix et sommé le gouvernement de prendre les dispositions réglementaires nécessaires à lorganisation de la sélection (communiqué du 10 février 2016).

Toutefois, avec la perspective dune prochaine manifestation d’étudiants contre le projet de loi portant sur la réforme du code du travail, il nest pas sûr que le pouvoir politique sempresse de faire adopter le texte que les présidents  duniversité réclament à cor et à cri.

Jean-Yves TRENNEC

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