Le simple fait de prétendre etre créancier du tiers saisi en ce qu'il n'a pas accordé son concours lorsqu'il en a été légalement requis, n'est pas suffisant à rendre recevable un pourvoi contre celui ci, en responsabilité des causes de la saisie devant la CCJA. Encore faut-il que le demandeur au pourvoi puisse exposer un moyen en fait et droit cohérent et précis, qui soit à meme de permettre à la "Cours de céans de vérifier en quoi la cour d'appel a pu commettre le grief allégué"
Tel est l'orientation exprimée par la CCJA dans cet attendu: "Mais attendu qu'en l'état de sa formulation, ce moyen est à la fois ague et imprécis et donc irrecevable; " pour motiver sa décision.
Cte arret démontre la rigueur prétée à la procédure de cassation en général, et devant la CCJA en particulier. En effet, il est établi à travers cet arret que les moyens devant appuyer les prétentions du requérant doivent respecter une certaine cohérence et précision dans la formulation, radicalement liée au dispositif de l'arret de la cour d'appel.
En substance, ce rejet répond à la norme selon laquelle, la procédure en cassation permet à la cour de juger un jugement et non un procès. L'objet étant de critiquer la décision attaquée.
En principe, le règlement de procédure de la CCJA tel que modifié le 30 janvier 2014 en son article 28 bis (nouveau) a introduit des cas d'ouverture à cassation sur lesquels pourront désormais etre fondés les recours.
Dans la meme veine, cette norme peut etre comprise à travers les règles de droit sénagalais de procédure devant la cour supreme. A l'article 34 LOCS, il est disposé que "a peine de d'irrecevabilité, un moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation ne doit mettre en oeuvre qu'un seulcas d'ouverture. Chaque moyen de cassation ou élément de moyen de cassation doit préciser, sou la meme sanction:
- Le cas d'ouverture évoqué;
-La partie critiquée de la décision;
-Ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué;"
En l'espece, il nous parait établi que la cour adjoint substantiellement aux cas d'ouverture, un critère de cohérence et précision tenant à la formulation. De plus, ce critère est laissé à l'ppréciation de la Cour, e le moyen le soulevant n'est reçu qu'autant que cette condition de forme est respectée.
Sauf que qu'en faisant le tour de certaines dispositions du règlement de procédure CCJA, cette condition n'est pas expréssément prévu au nombre des cas d'ouverture et de recevabilité du pourvoi, ou sinon elle peut s'interpreter dirions nous.
Par contre, il est clairement prévu à l'article 34 LOCS sénégalais, mais sans précision sur le caractère cumulatif ou alternatif des précisions dans la formulation du moyen. Nous pensons que suivant une appréciation en termes de cohérence, il est mieux qu'elles oient cumulatives.
- QUID DE LA NOTION DE FORMULATION VAQUE ET PRECISION ?
Une formulation "vaque et imprécise" s'entend comme l'expression dont le sens est flou, peu claire pour ne pas dire "pas du tout claire"; sons seul défaut étant d'installer chez son auditeur un malaise dans la compréhension de sa portée. Néanmoins, il est permis de s'accorder sur le fait qu'une formulation qualifiée "vague et imprécise" a de quoi se faire reconnaitre un minimum d'approximation vis à vis d'un sujet donné qui, lui, est par contre compris en amont.
Somme toute, ce caractère "approximatif" feraitde la frmulation en question, un élément accessoire dont on pourrait requérir sa régularisation. Si tant est que, par son défaut de rédaction, elle pourrait trahir l'orientation voulue par son auteur, le fait qu'elle tienne à une idée principale devrait etre permissif; en ce sens que l'accessoire suit le principal. Et donc automatiquement corrigble.
-QUELLE PORTEE JURIDIQUE AU CRITERE DE PRECISION ?
En suivant la lecture que nous venons de faire, force est de reconnaitre à la "formulation" une valeur accessoire. Ainsi, tenantaux conditions de recevabilité d'un pourvoi telles que prévues par le règlement de procédure évoqué, la formulation prete plus à un critère subséquent tant qu'il ne trahit pas le sens de la question. Ainsi, une formulation imprécise relative à une question donnée, ne trahit pas forcément le sens de celle-ci. Elle rend dubitatif son auditoire, e donc requiert un précision pour rendre effectif la perception.
Cependant dans une perpective jurique, particulièrement en procédure de cassation, le défaut en un défaut de motivation de la prétention. Ce défaut est sanctionné par une irrecevabilité; et le moyen écarté.
Revenant à l'arret objet de notre analyse, la CCJA déclare irrecevable le Troisième moyen pour défaut de précision et de cohérence indifféremment au fait qu'il réponde ou non aux cas d'ouverture de cassation tels que prévus par le règlement de procédure, auque fait grief le requérant. C'est parcequ'il " ne permet pas à la cours de céans de vérifier en quoi la cour d'appel a pu commettre le grief allégué;"
En l'espece, le requérant saisissait la Cour d'appel d'Abdjan-Plateau aux fins de voir: " infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance n° 4811 attaqué, pour avoir imposé au créancier poursuivant, la charge de préjudice subi avant de prétendre à la condamnation du tiers saisi".
A titre comparatif, s'il n'apparait pas de manière expresse sur le Règlement de procédure de la CCJA modifiant et complétant l'ancien, une disposition obligeant le requérant à dire " ce en quoi l'arret de la Cour d'Appel encourt le reproche allégué", comme on le voit dans celui de la LOCS sénégalais, il est non moins permis de d'interpreter l'Article 28 ter (nouveau) dudit règlement en ce sens. Pa r analogie, et tel que le dispose cet article: "A peine d'irrecevabilité, un moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation doit mettre en oeuvre au moins un des cas d'ouverture sisés à l'article précédent", le motif d'irrecevabilité trouve tout son sens substantiel à l'image des cas d'ouverture d'un pourvoi en cassation.
C'est tout le sens qu'il faut donner à la règle selon laquelle le requérant au pourvoi doit appuyer sa prétention par des arguments de droit et de fait au moyen; ceux-ci en constituent le contenu légalement requis.
En définitve, le pourvoi en cassation devant la CCJA rest recevable, en plus des cas d'ouverture et autres conditions de forme requise, lorsque la précision est satisfaite par le requérant. Cependant, le critère de précision est laissé à la libre appréciation de la cour.