Pour un Requiem de la proposition de Loi dite “Congolais de Père et de Mère » pour accéder aux hautes fonctions en RDC

Publié le 01/04/2023 Vu 4 639 fois 1
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Proposition de « Loi de Père et de Mère » ou "Congolité" qui veut qu’il faille être Congolais de père et de mère pour être candidat Président. Un sujet qui divise !

Proposition de « Loi de Père et de Mère » ou "Congolité" qui veut qu’il faille être Congolai

Pour un Requiem de la proposition de Loi dite  “Congolais de Père et de Mère » pour accéder aux hautes fonctions en RDC

1.     Liminaires

De 1960 à ce jour, les péripéties liées à la reconnaissance et à la contestation de la nationalité à certains groupes de Congolais ont ponctué les crises politiques, voire sécuritaires en RDC. Les inégalités politiques revêtent aussi les inégalités dans l’accès aux fonctions stratégiques dans l’appareil de l’État ou l’accès aux fonctions publiques. 

Les autres inégalités relatives à l’exercice du pouvoir, à la participation politique ou au partage des responsabilités au sein des principales branches ou institutions de l’État sont des sources des antagonismes, des frictions, bref de la surchauffe politique qui favorise la désunion au sein du leadership national.[1]

 

Cette triste réalité que nous pensions clore avec l’avènement de la loi sur la nationalité n° 04/024 du 12 novembre 2004 qui selon son exposé de motif, « a pour but de répondre d’une part aux prescrits de la Constitution … et d’autre part aux critiques pertinentes formulées par les délégués aux assises du Dialogue Inter-Congolais contre la législation congolaise en matière de nationalité[2], refait surface  quelques mois des élections générales en RDC, avec des  incidences sur  les fondements de la nation et les principes de la démocratie participative.

En effet, tel un ballon d’essai, une proposition de loi fut déposée à l’Assemblée Nationale depuis 2021 qualifiée par l’opinion de « loi de Père et de Mère » qui veut qu’il faille être Congolais de père et de mère pour être candidat Président de la République et accéder à certaines hautes fonctions. Mise en jachère, cette proposition est défrichée et inscrite au calendrier de la session parlementaire de Mars 2023 comme « Proposition de loi modifiant et complétant la Loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise » déposée par le député NSINGI PULULU.  C'est un sujet qui divise !

2.     La « Congolité » et/ou la nationalité d’origine au gré des vagues électorales ? 

Cette proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale propose, d'un côté, le caractère irrévocable de la nationalité congolaise. D'un autre côté, l'initiative prévoit le verrouillage de l'accès à certaines fonctions dites régaliennes comme celles du président de la République.

Ainsi, les Congolais nés d'un ou de parent(s) étranger(s) pourraient se voir refuser le droit d'être candidats aux fonctions suprêmes.

Pour les défenseurs de cette idée, il s'agit de « désinfiltrer » le système politique congolais. Les adversaires mettent en gardent contre un amalgame, voire une dérive aux conséquences imprévisibles. 

D’aucuns qualifient l’expression « de père et de mère » de « Congolité », qui est un    néologisme et qui renvoie à une question très délicate en RDC, celle de la nationalité, de même qu’au débat identitaire qui a marqué toute l’histoire de ce pays. 

Dans un article démontrant que les nombreux changements intervenus sur la scène politique congolaise depuis le début des années 1990 ont été propices à la créativité lexicale, Ilunga Ntumba identifie la congolité comme une nouvelle lexie et la définit comme l’« ensemble des valeurs qui déterminent l’identité congolaise » [Ilunga Ntumba, 2005][3]. Toute aussi pertinente soit-elle, cette définition ne reflète toutefois pas les polémiques enflammées que ce néologisme soulève en RDC et à l’étranger. 

Pour beaucoup, en effet, la « congolité » fait écho à la notion perverse d’« ivoirité » qui a empoisonné la Côte d’Ivoire pendant plus d’une décennie et qui a conduit à de graves violences ethniques [Boa Thiémélé, 2003][4]. Assimilée à ce thème incendiaire, la congolité est dès lors perçue comme une idée négative, une anti-valeur, un « poison » dangereux qui réveille des démons xénophobes et racistes. Elle est, par conséquent, vivement condamnée tant en Afrique qu’en Occident. Effectivement, la congolité présente les traits d’un projet exclusiviste. 

C’est avec raison que Dominique Trembloy[5] souligne que « congolité » comme « ivoirité » est exploité avant tout à des fins politiciennes, ne véhiculant aucune idéologie, aucune vision pour le pays. Ce sont des [sous-] produits de luttes pour le pouvoir politique. La remise en question des origines de certains candidats permet de les discréditer auprès de l’opinion publique et vise à les exclure du processus électoral. Il s’agit donc surtout d’une stratégie électorale, d’un instrument de lutte pour conquérir le pouvoir, d’une forme de propagande et non d’une réflexion constructive sur le nationalisme congolais. [Trembloy, 2006, p. 31].  

Ainsi, si l’on reprend la définition de la congolité proposée par Ilunga Ntumba comme « ensemble des valeurs qui déterminent l’identité congolaise » et qu’on la confronte au contenu donné à ce néologisme par ses chantres à la veille des élections de 2023, on constate qu’en fait ce concept à la mode ne définit guère les valeurs sur lesquelles est fondée l’identité congolaise. Conçu comme une idéologie identitaire d’exclusion, il vise avant tout à écarter du pouvoir tout acteur politique qui, du fait de ses liens avec un parent étranger, est perçu comme un traître et/ou une menace à la nation. Comme si tous ceux qui trahissent ce beau pays ne se recrutent pas parmi les « bana mboka »[6].    Pour eux, tout candidat au fauteuil présidentiel doit être de père et de mère du pays qu’il ambitionne de diriger. Cette lecture est erronée car l’article 72 de la Constitution de la RDC et l’article 103 de la loi électorale en fait, établissent que le Président de la République doit « posséder la nationalité congolaise d’origine », l’article 10 énonçant qui’« est congolais d’origine ».  

3.     L’évolution de la nationalité d’origine en RDC et plaidoirie pour le requiem de la proposition de loi « de père et de mère »

Plusieurs textes jalonnent l’historique congolais du droit de la nationalité dont certains sont liés aux états d’âmes que cette question a toujours soulevés ici ou ailleurs. Car, en fin de compte, la nationalité demeure une question de survie individuelle et collective. C’est ce qui justifie le foisonnement des textes juridiques en la matière qui ont traité la question de nationalité d’origine.

·      Le tout premier texte juridique qui définit et organise la nationalité en territoire Congolais est le décret du 27 décembre 1892. La nationalité s’acquiert originellement de façon restrictive par les personnes nées sur le territoire congolais des parents congolais ; c’est à la fois le « jus sanguinis » et le « jus soli ». En effet, la personne née des parents congolais en dehors du territoire congolais était exclue de la nationalité congolaise d’origine. Tout comme la personne née d’un père congolais avec une mère étrangère ou d’une mère congolaise avec un père étranger même sur le territoire congolais, a fortiori en dehors du territoire congolais. Ce décret est resté en vigueur jusqu’en septembre 1965. Il a été abrogé par le décret – loi du 18 septembre 1965 relatif à la nationalité.

·      Pris en exécution des dispositions des articles 4 et 7 de la Constitution du 1er août 1964 dite de Luluabourg, le décret-loi du 18 septembre 1965 portant loi organique relative à la nationalité congolaise fut pris.  Ce décret avait abordé tous les aspects traitants de la nationalité. Il produisait ses effets au 30 juin 1960. La nationalité s’acquérait par filiation du père ou de la mère.

·      Quant à la loi n° 72-002 du 5 janvier 1972 relative à la nationalité zaïroise (congolaise aujourd’hui), la nationalité est conférée soit par voie d’attribution soit par voie d’acquisition ; l’acquisition de la nationalité est limitée à 4 modes : la filiation, la présomption de la loi, l’option et la naturalisation.

·      S’agissant de la loi n° 81-002 du 29 juin 1981, elle établit la reconnaissance à la mère de transmettre également la nationalité zaïroise par filiation. Le « jus sanguinis », principe de transmission par filiation, est l’option fondamentale pour l’acquisition de la nationalité. Il faut noter que jusqu’alors ce principe n’a été appliqué dans le système zaïrois qu’au profit du père. C’est bien là l’héritage colonial qui a privilégié la descendance patrilinéaire sans tenir compte de coutumes matrilinéaires d’une grande partie de la population zaïroise. En introduisant le principe de la transmission de la nationalité par la mère, la présente loi avait donné une dimension nationale nouvelle au droit de la nationalité en RDC.

·      Le décret-loi n° 197 modifiant et complétant la loi n° 81-002 du 29 juin 1981 sur la Nationalité Congolaise renforce les principes fondamentaux de la nationalité congolaise affirmée par la loi du 29 juin 1981 : la transmission de la nationalité par la mère.

·      L’actuelle loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise a selon son exposé de motif, pour but de répondre d’une part aux prescrits de l’article 14, alinéa 3 de la Constitution de la transition et d’autre part aux critiques pertinentes formulées par les délégués aux assises du Dialogue Inter-Congolais contre la législation congolaise en matière de nationalité. 

Le principe de la reconnaissance de la nationalité congolaise s’applique au congolais qui l’est d’origine soit par appartenance, soit par filiation soit encore par présomption de la loi.

L’option fondamentale pour la reconnaissance de la nationalité congolaise est le principe de la transmission par filiation, par le « jus sanguinis » : l’enfant reçoit en naissant la nationalité de son père, de sa mère ou des deux. Aux termes de l’art. 7 de la loi, « est congolais dès la naissance l’enfant dont l’un des parents - le père ou la mère - est congolais. Il suffit donc que l’enfant naisse d’un père congolais ou d’une mère congolaise pour qu’il lui soit reconnu la nationalité congolaise. Le lieu de naissance importe peu ; il peut être né en R.D.C. ou à l’étranger, la reconnaissance de la nationalité congolaise d’origine est subordonnée à la seule qualité de congolais de l’un des parents (ou des deux) sans que ne puisse être pris en considération le sexe masculin ou féminin de ce parent.

 

4. Que conclure ?

Sauf dire que jusqu'à une époque récente [1981], le système du jus sanguinis  n’avait été appliqué qu’au profit du seul père, la mère ne pouvant pas transmettre la nationalité par filiation. La législation antérieure privilégiait de la sorte la descendance patrilinéaire, et ne tenait pas compte du fait qu’une grande partie de la population congolaise était de coutume matrilinéaire. 

C’est dans cette veine que la loi électorale de 1984 sur l’élection du président du MPR et Président de la République du Zaïre, prise dans un contexte spécial de dictature et également quand la nationalité d’origine n’établissait principalement que par la filiation paternelle. Essayer de prendre cette loi électorale qui institue comme condition « être de père et de mère congolais » comme modèle pour écarter les congolais d’origine ayant un parent étranger est déplorable et en violation des droits acquis que garantissent les instruments régionaux et internationaux de droits de l’homme, y compris la Charte africaine de la démocratie, des élections, et de la gouvernance qui est le premier instrument contraignant dans la promotion et la protection de la démocratie à l’échelle du continent. Il sied d’éviter le retour en arrière alors que nous nous réclamons « démocrates ».  

Ne reculons point car depuis la réforme de 1981 telle que modifiée et complétée par le décret-loi n° 197, la transmission de la nationalité peut se faire aussi par le fait de la naissance d’une mère congolaise ; la primauté du père comme donneur de nationalité a été écartée. Ce faisant, le législateur a donné une dimension nouvelle à notre droit congolais de la nationalité ; il a consacré une réalité authentiquement congolaise et il en est résulté une extension du nombre des Congolais d’origine, notamment pour les enfants nés de femmes congolaises ayant épousé des étrangers. L’actuelle loi sur la nationalité a préservé cet acquis qu’il ne faut pas énerver pour des besoins politiques ou apparentés.

En somme, le droit à une nationalité pour toute personne est un droit humain fondamental implicitement inscrit dans les dispositions de l’article 5 de la charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et essentiel à la jouissance des autres droits et libertés fondamentaux prévus dans ladite Charte. Pour cela, la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples suivie par la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples n’ont pas hésité à considérer que les situations de privation ou de limitation de la nationalité constituent une atteinte au principe de non-discrimination expressément consacrés par la Charte africaine dont elles sont les gardiennes. Ainsi, restent-t-elles intransigeantes sur les cas de manipulation politique pour priver ou limiter arbitrairement des individus de leur droit à une nationalité et à l’accès aux fonctions par les élections. Faisons qu’il en demeure ainsi en RDC !

 



[1] Lire à ce sujet; OSISA, RDC. Démocratie et participation à la vie politique, Johannesburg, 2010, pp. 37-38.

[2] Spécialement l’Ordonnance-loi n° 71-002 du 28 mars 1971, la Loi n° 72-002 du 05 janvier 1972 dans son article 15 et le Décret-loi n° 197 du 29 janvier 1999 modifiant et complétant la Loi n° 81-002 du 29 juin 1981

[3] Ilunga Ntumba W., 2005b, « La créativité lexicale du français en RDC : un cas d’analyse lexicologique en contexte », 

[4] Boa Thiémélé, R. L., (2003), L’ivoirité entre culture et politique, Paris : L’ Harmattan. 

[5] Trembloy D., 2006, « Congolité et ivoirité », La Libre Belgique, 19 octobre 2006, p. 31.

[6] Pur sang, pure laine, un vrai Congolais, un enfant du pays, un  pedigree sûr selon une certaine expression kinoise.

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1 Publié par Constat
02/04/2023 00:43

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