De la question de l’apposition de la formule exécutoire sur un acte dit « transactionnel » signé sous réserve en droit du travail

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Droit du Travail : Un président du Tribunal de Grande Instance peut il prendre une Ordonnance portant apposition d’une formule exécutoire  sur un acte dit "transactionnel" avenu entre un employé et son employeur ?

Droit du Travail : Un président du Tribunal de Grande Instance peut il pr

De la question de l’apposition de la formule exécutoire sur un acte dit « transactionnel » signé sous réserve en droit du travail

Les faits

Un employé est invité par son employeur de mettre fin à leur contrat de travail. Un accord est signé mais l’employé signe sous réserve et dénonce cet accord quelques jours après. Sans insinuer que sa bonne foi a été surprise par l’employeur mais il apparaît en filigrane que  la convention dite de résiliation de commun accord fut conclue sur toile de fond d’un dol caractérisé (motif de rescision article 592 CCL III).

D’ailleurs dans sa lettre de dénonciation sus évoquée,  l’employé  avait démontré que l’employeur avait usé des manœuvres dolosives et  l’avait placé dans une situation de vulnérabilité, surtout sous une forte pression morale pour arracher son consentement. Ce qui sans nul doute s’analyse en une violence (cause de nullité) au sens des articles 10 à 12 du code civil Congolais LIII. Pour ces raisons, l’employé  avait émis des réserves de droit lors de la signature dudit acte, en espérant opportunément l’attaquer en temps utile.

Discussion en droit

Même si cette convention dite de résiliation de contrat dressée à l’initiative unilatérale de l’employeur fut signée par toutes les parties, l’une d’elle en l’occurrence la partie économiquement faible, l’employé  l’avait signé à son corps défendant et « sous réserve ». Son attitude présageait déjà l’absence d’un consentement  libre et éclairé et l’existence possible  de certains de ses droits latents  à faire valoir. Et donc, cet acte ne pouvait pas à ce stade bénéficier de l’apposition d’une formule exécutoire suite à la simple  requête  du seul employeur.

Le Professeur A. Mazeaud synthétise parfaitement la notion de la transaction appliquée au droit du travail, en la qualifiant de « faux-ami » il enseigne que : «  la transaction permet aux parties à un contrat de travail de régler rapidement et efficacement les conséquences pécuniaires de leur rupture, ce en quoi elle constitue une amie ; cependant, l’une des parties au contrat , généralement l’employeur, peut utiliser la transaction pour tromper le salarié en lui donnant moins que ce à quoi il a normalement droit,  et c’est pour cela que M. Mazeaud la considère comme un « faux-ami » car elle peut être préjudiciable pour le salarié ; cette idée de protection du salarié explique  parfaitement les exigences de la Cour de cassation concernant la validité de la transaction en droit du travail. »[1]

Aussi, poursuit Maître MABANZA N’SEMY : « La distinction entre rupture amiable et transaction tient donc à la différence de leur objet respectif. Cette divergence qui nous paraît aujourd’hui évidente ne l’était pas il y a quelques annéesUne doctrine expliqua fort bien les raisons de cette confusion. C’est ainsi qu’elle affirmait que « chacun sait qu’en pratique la transaction et  la rupture d’un commun accord sont fréquemment confondues car, en définitive, ce  qui compte pour les parties, c’est de rompre la convention de travail en s’évadant des contraintes du licenciement et en évitant que cette rupture ne puisse être remise en cause par des recours devant une juridiction ». En 1988, la Chambre sociale de la Cour de cassation fit même une osmose entre transaction et rupture amiable du contrat de travail mais la solution est isolée. »[2] ;

MUKADI BONY quant à lui, paraphrasant l’annotateur d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe, le 28/03/1991 sous RTA 1914 WANGATA c/ MARSAVCO, écrit que : « Les parties à un contrat de travail  ont le droit de se mettre d’accord pour défaire ensemble ce qu’elles avaient fait ensemble. La seule précaution qu’elles doivent prendre dans leur accord est de ne pas porter atteinte aux dispositions d’ordre public et de ne pas prévoir des avantages inférieurs à ceux prescrits par la loi. L’accord des parties sur la rupture conventionnelle du contrat de travail fait obstacle à l’allocation des dommages et intérêts  pour rupture  abusive, à moins que l’une d’elles ne démontre que son consentement a été vicié par l’erreur, la violence ou le dol. La rupture du contrat de travail par l’accord amiable des parties peut être décidée dans le seul cadre de l’entreprise tout comme elle peut  se faire constater par un procès-verbal de conciliation ou par un jugement d’expédient. Dans tous les cas l’engagement du travailleur est censé être donné sous réserve du respect de ses droits légaux et conventionnels »[3]

Il va donc sans dire que la rupture dite de commun accord dans cette espèce, quoique l’employé ait émis des réserves,  l’a été dans le seul cadre de l’entreprise et donc l’acte constatant un tel accord devait être un expédient. (Possibilité du contradictoire) ;

En sus, l’Ordonnance précitée prise par un président du TGI  est  contraire  à l’esprit du Code du travail en ses articles 300 et 301 ;

En effet, aux termes de l’article 301, Code du Travail, il est pertinemment disposé que : « En cas de conciliation, la partie la plus diligente fait apposer la formule exécutoire sur le procès-verbal auprès du président du tribunal de travail compétent …… » ;

Il résulte de l’économie générale de cette disposition (étant entendu ici que les dispositions du Code du Travail sont impératives), que la formule exécutoire doit être apposée sur le Procès Verbal de conciliation dressé par l’Inspecteur du travail et non sur un accord sous signature privé pouvant être dressé dans des conditions contestables ;

Ceci implique inéluctablement une instance de conciliation devant l’Inspecteur du travail ;

Et ce dernier qui, après avoir procéder à l’échange des vues sur l’objet du litige et vérifier si les parties sont disposés à se concilier conformément aux normes fixées par la législation, la convention collective et/ou le contrat de travail, qui en dresse procès verbal  constatant la conciliation et qu’il signe avec les parties. Ce n’est qu’en ce moment que la partie la plus diligente fera apposer la formule exécutoire sur l’ampliation du Procès verbal  lui remise par l’Inspecteur du travail ;

L’explication qui doit être faite des articles 300 et 301 du Code du travail, c’est que le législateur a, en prescrivant que la conciliation soit constatée par un écrit d’un Officier Ministériel,  entendu protéger davantage l’employé qui peut se laisser abuser ou impressionner par la toute puissance de son employeur. Et c’est à ce niveau qu’un travailleur dont le consentement a été surpris par toute sorte d’artifices de l’employeur, peut le dénoncer devant l’Inspecteur du travail. D’ailleurs il a été jugé que : «  La signature sans réserve et libre d’une transaction par le travailleur qui n’a pu l’attaquer ni pour erreur de droit, ni pour lésion ni pour un quelconque vice de consentement ne donne droit à aucune contestation de celle-ci.[4] En revanche, n’est pas fondé le moyen tiré de la transaction voire de la convention de commun accord dès lors que plusieurs pièces du dossier font état de réserves émises et même réitérées par le travailleur au sujet des dommages-intérêts. »[5];

Au demeurant, ladite ordonnance - apposant la forme exécutoire a malencontreusement consolider un accord très contesté-  est sortie des prescrits légaux. La solution ne serait que d’être rapportée.



[1] Aubin N. MABANZA, Droit congolais, africain et international du travail,  L’Harmattan, Paris 2009, P. 120 ;

[2] Aubin  MABANZA, op cit.,  p. 132 ;

[3] (RT n° 16, 1992, p. 21) ; MUKADI BONY, Droit du travail,  CRDS 842, Bruxelles,  PP 376, 380 ;

[4] Kinshasa/Gombe, RTA 4965 du 12 mai 2005, Mbiya c/ Bralima, inédit

[5] Kinshasa/Gombe, RTA 5185 du 20 avril 2006, Sté 2xT.com sprl c/ Wadia, inédit 

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1 Publié par Visiteur
07/06/2012 16:10

Il me semble que la question ne cadre pas avec le casus.
A s'en tenir à la question, il convient de noter d'abord qu'une transaction peut être conclue en toute matière quui ne met pas en jeu l'ordre public, comme en matière du travail, et est valide dès sa conclusion en ce sens qu'elle est revêtue, aux termes de l'article 591 du code civil des obligations, de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et que dès lors l'apposition de la formule exécutoire par le Président du Tribunal de grande instance n'ajoute rien à sa force obligatoire entre parties et qu'elle est une formalité non substancielle. En y procédant ou en s'en abstenant, le magistrat ne viole pas la loi.
Lazare BANIDE
Premier Président Cour d'Appel de Bandundu

2 Publié par Joseph Yav
07/06/2012 16:15

Merci Monsieur le 1er President Banide. Mais, a notre avis, la question est plus complexe que cela. Je réagirai après d'autres avis. Mes remerciements.

3 Publié par Visiteur
08/06/2012 08:55

merci maitre de l'éclaircissement de cette notion,je suis pas juriste,mais une confusion se seme dans mon chief,par le fait que vous avez fait appel au droit français et congolais.concretement dans notre pays et par rapport à notre loi,si vous pouvez nous dire avec précision ce qui peut être faisable à la lumière de la doctrine et jurisprudence.parce que en pratique nous vivons ça et sans toute fois comprendre.
Jérôme KANGOY
DRH chez CAM RESOURCES SPRL

4 Publié par Visiteur
23/04/2013 15:46

Bonjour à tous, je suis de l'avis de l'Ainé Confrère, Me Joseph, en ce que la question est plus complexe que telle que présente par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel. S'il avait été question d'une simple transaction conclue pour mettre terme ou prévenir simplement un litige, l'opinion du Premier Président vaudrait son pesant. Mais, dans le cas ou il s'agit, en réalité, d'un double contrat, dans la mesure où d'une part il y a un accord de rompre un contrat de travail (mutus dissensus), et d'autre part, dans le même acte, il y a une "clause transactionnelle" qui règle les litiges éventuels ou les prévient, la question de Me Joseph est pertinente. En plus, au delà de la double nature de cet accord transactionnel de rupture du contrat de travail, le travailleur a signé sous "réserve", ce qui suscite tout le débat sur la validité de son consentement.

Ma préoccupation demeure sur le point de savoir devant quelle instance le travailleur qui a signé cette transaction sous réserve doit-il se prévaloir. Faut-il, comme le renseigne Me Joseph, pour le travailleur ainsi surpris de saisir l'Inspecteur du travail, ou faut-il d'abord saisir le juge civil pour que ce dernier mette à néant ladite transaction? Il y a des jurisprudences, notamment une de la CSJ, qui a décidé que la transaction même en matière du travail est toujours régie par le code civil et que c'était à tort que la procédure de conciliation avait été poursuivie.

5 Publié par Visiteur
04/11/2014 06:33

moi également je pose la même question de savoir qu' elle est donc la juridiction compétente en RD CONGO pour annuler un tel acte dés lors que ladite ordonnance est revêtue de la formule exécutoire donc un jugement coulé en force de chose jugée. Me Joseph MUKUNA

6 Publié par Visiteur
12/04/2016 17:24

DEEP.

7 Publié par Visiteur
20/11/2018 04:16

De mon point de vue, la transaction entant que contrat obéit d'abord aux règles générales de validité du contrat. Ensuite, lorsqu'elle porte sur des questions déjà réglées par des dispositions impératives du code du travail, elle a des limites. C'est dire que les négociations ou les concessions à opérer ne peuvent porter sur ces points, lorsqu'ils constituent des avantages reconnus au travailleur. S'il est en plus évoqué un dol caractériel, il n y a pas moyen de valider cet acte par le juge. Et si quelques jours après cet accord est dénoncé, c'est signe d'absence d'un accord mettant fin à un litige. Aussi vrai que le juge du travail peut examiner la validité du contrat du travail, il me semble qu'il le peut également pour l'acte qui y met fin. la spécialité des drois éventuellement négociés l'emporte. On ne peut considérer que pareille transaction demeure un contrat strictement régi par les dispositions du code civil, parce qu'elle doit avoir consisté à des concession touchant des droits réglementés par des textes spéciaux et surtout protecteurs du travailleur, tenant compte du déséquilibre naturel des rapports entre les parties au contrat du travail. Si dol existe dans une procédure de rupture amiable, n'y a t il pas abus d'autorité et donc rupture abusive?
est ce que le juge civil pur peut trancher sur ces questions spéciales du droit du travail, naturellement contenues dans l'accord? Négatif Est ce que cet accord est différend des autres accords plausibles entre employeur et travailleurs, dès lors qu'il touche le contrat du travail? Et si cet accord n'est pas isolé, et peut être similaire d'autres dans par le même employeur avec ses autres travailleur? Est illégal d'escamoter l'inspecteur du travail, les organisations syndicales et obtenir ainsi la rupture contractuelle dans les rapports des parties? la loi et les textes réglementaires y répondent négativement.
Quant au rapport de la formule exécutoire, il me parait tout à fait évident en raison de ce que la loi prévoit que c'est le PV de conciliation qui reçoit la formule exécutoire et non un accord amiable. Il aurait fallu obtenir un jugement d'expédient pour un accord du genre. Si les négociations pour le videment amiable avait été parrainées par une institution légalement établie, la formule exécutoire trouverait sa raison d'être. mais tel n'est pas le cas. Le PV de conciliation est éligible à cette apposition parce que obéissant à cette condition. Les autres accords entre parties deviennent exécutoires parce que soit menés soit formalisés sous l'égide d'une institution. Voir la procédure simplifiée de recouvrement des créances, voir les conciliations prud'homminales, on peut même extrapoler pour les accord entre époux en instance de divorce sur les diverses question que suscite la procédure une fois engagée, et avant sa fin. j'estime aussi que la contestation de formule exécutoire oblige à la retirer pour prévenir des contestations fondamentale lors de l'exécution et les parties peuvent être renvoyées vers l'inspecteur du travail qui doit préciser l'accord et qui en fait peut limiter les accords excessifs. mais quelle est la limite temps dans laquelle la formule exécutoire doit être trouvée? qu'en est si une partie attend dix ans pour le faire?

8 Publié par Visiteur
20/11/2018 04:16

De mon point de vue, la transaction entant que contrat obéit d'abord aux règles générales de validité du contrat. Ensuite, lorsqu'elle porte sur des questions déjà réglées par des dispositions impératives du code du travail, elle a des limites. C'est dire que les négociations ou les concessions à opérer ne peuvent porter sur ces points, lorsqu'ils constituent des avantages reconnus au travailleur. S'il est en plus évoqué un dol caractériel, il n y a pas moyen de valider cet acte par le juge. Et si quelques jours après cet accord est dénoncé, c'est signe d'absence d'un accord mettant fin à un litige. Aussi vrai que le juge du travail peut examiner la validité du contrat du travail, il me semble qu'il le peut également pour l'acte qui y met fin. la spécialité des drois éventuellement négociés l'emporte. On ne peut considérer que pareille transaction demeure un contrat strictement régi par les dispositions du code civil, parce qu'elle doit avoir consisté à des concession touchant des droits réglementés par des textes spéciaux et surtout protecteurs du travailleur, tenant compte du déséquilibre naturel des rapports entre les parties au contrat du travail. Si dol existe dans une procédure de rupture amiable, n'y a t il pas abus d'autorité et donc rupture abusive?
est ce que le juge civil pur peut trancher sur ces questions spéciales du droit du travail, naturellement contenues dans l'accord? Négatif Est ce que cet accord est différend des autres accords plausibles entre employeur et travailleurs, dès lors qu'il touche le contrat du travail? Et si cet accord n'est pas isolé, et peut être similaire d'autres dans par le même employeur avec ses autres travailleur? Est illégal d'escamoter l'inspecteur du travail, les organisations syndicales et obtenir ainsi la rupture contractuelle dans les rapports des parties? la loi et les textes réglementaires y répondent négativement.
Quant au rapport de la formule exécutoire, il me parait tout à fait évident en raison de ce que la loi prévoit que c'est le PV de conciliation qui reçoit la formule exécutoire et non un accord amiable. Il aurait fallu obtenir un jugement d'expédient pour un accord du genre. Si les négociations pour le videment amiable avait été parrainées par une institution légalement établie, la formule exécutoire trouverait sa raison d'être. mais tel n'est pas le cas. Le PV de conciliation est éligible à cette apposition parce que obéissant à cette condition. Les autres accords entre parties deviennent exécutoires parce que soit menés soit formalisés sous l'égide d'une institution. Voir la procédure simplifiée de recouvrement des créances, voir les conciliations prud'homminales, on peut même extrapoler pour les accord entre époux en instance de divorce sur les diverses question que suscite la procédure une fois engagée, et avant sa fin. j'estime aussi que la contestation de formule exécutoire oblige à la retirer pour prévenir des contestations fondamentale lors de l'exécution et les parties peuvent être renvoyées vers l'inspecteur du travail qui doit préciser l'accord et qui en fait peut limiter les accords excessifs. mais quelle est la limite temps dans laquelle la formule exécutoire doit être trouvée? qu'en est si une partie attend dix ans pour le faire?

9 Publié par Visiteur
01/12/2018 11:37

Pour ce qui est de la juridiction qui doit statuer, cela dépend de la question à poser. Le juge de l'ordonnance sur requête grâcieuse en demeure saisi et doit examiner contradictoirement une contestation de toute personne léséecontre son ordonnance. Lire Rubbens droit judiciare zaïrois,p.274.

10 Publié par RDC
14/08/2023 16:51

Oui sur même ordre d'idée est ce que la convention de résiliation de commun accord peut elle recevoir l'apposition de la formule exécutoire par le président du tribunal du travail ?

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