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1. LIMINAIRES
Dans les Etats membres de l’OHADA, c’est « l’Acte Uniforme Portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution » (AURVE) qui organise l’ensemble des procédures qui permettent à un créancier d’une obligation d’obtenir exécution de son débiteur par la voie forcée.
 Les procédures simplifiées de recouvrement de créances constituent un prélude aux voies d’exécution qui sont la véritable procédure d’exécution forcée. Il s’agit dans le présent article de traiter de la procédure simplifiée de recouvrement de créances et des voies d’exécution.
 2. LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DE CREANCES EN DROIT OHADA
C’est un moyen rapide et peu coûteux dont peut se servir un créancier pour contraindre son débiteur à le payer.
 Jusqu’à l’avènement du droit OHADA, la plupart des pays africains ne connaissaient que l’injonction de payer. Le droit OHADA améliore cette procédure et en ajoute une nouvelle. Il s’agit de l’injonction tendant à la délivrance ou à la restitution d’un bien meuble déterminé qui  sort du champs du présent article.
 2.1. L’injonction de payer
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L’injonction de payer est une possibilité de recouvrement offerte à tout créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible (article 1er).
Une créance est dite certaine lorsque son existence ne souffre d’aucune contestation. Elle s’oppose à la créance conditionnelle et à la créance éventuelle dont les titulaires ne peuvent recourir à la procédure d’injonction de payer.
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La créance liquide suppose que cette somme est déterminable dans son montant et par conséquent appréciable en argent.
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L’exigibilité de la créance quant à elle, s’apprécie par rapport à son échéance.
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Il est important de noter que la procédure d’injonction de payer n’est ouverte que pour les créances ayant une cause contractuelle et de celles résultant d’un effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante (article 2).
En effet, lorsque la preuve est rapportée que la créance a une nature contractuelle et qu’elle est certaine, liquide et exigible, le créancier peut obtenir une ordonnance d’injonction de payer qui ne pourrait être annulée par le juge.
2.2. Le déroulement de la procédure
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 L’AURVE prévoit que la demande soit formée par requête auprès de la juridiction du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l’un d’eux en cas de pluralité de débiteurs (articles 3). Les parties ont néanmoins, sur la base d’une clause d’élection de domicile ou de clause d’attribution de compétence, la faculté de choisir la juridiction géographiquement compétente (articles 3.2).
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L’incompétence territoriale ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le débiteur saisi lors de l’instance introduite sur son opposition (article 3.al 3).
 Quant à la compétence d’attribution, elle n’est pas spécifiquement prévue par l’AURVE qui dispose en son article 3 que « la demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente ». Le législateur communautaire [OHADA]   laisse ainsi le soin aux Etats membres de déterminer le juge compétent conformément au code de procédure civile applicable dans chacun de ces pays. Statuant en urgence, « le juge compétent n’est autre que le juge des référés. En ignorant la compétence du juge des référés pour saisir le juge du fond, le saisi adopte une attitude équivalant à une absence de contestation ».
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Une requête devra être adressée par le créancier au greffe de la juridiction compétente dans le respect scrupuleux du formalisme prévu par l’Acte uniforme (articles 4).Â
Le Président de la juridiction compétente saisie de la requête au vu des pièces qui lui sont présentées, peut rejeter la requête ou rendre une décision d’injonction de payer. Dans les deux cas, la décision du juge est apposée sur l’acte de la requête.
La décision de rejet qui peut être partielle dans la procédure d’injonction de payer (article 5 al.2), n’est pas susceptible de recours (article 5 al.2). Lorsqu’il ressort des pièces produites que la créance est constituée par le solde du compte client du débiteur dans les livres comptables du créancier, matérialisée par des chèques bancaires sans provision, que le débiteur ne l’a pas contestée et en a même commencé le remboursement, la demande d’injonction de payer est valable et l’opposition doit être rejetée.
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Le législateur visant la rapidité de la procédure, on peut regretter qu’aucun délai n’ait été imposé au juge pour rendre ses décisions.Â
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Le créancier qui a obtenu une décision d’injonction est tenu de la signifier à son débiteur par voie extrajudiciaire dans un délai maximal de trois mois à compter de sa date (articles 7 al.2). Le non respect de ce formalisme et du délai requis rend la décision non avenue et sans effet (articles 7 al. 2). Tout comme la requête, la signification faite par voie d’huissier est soumise à un formalisme spécifique sous peine de nullité (articles 8). En sanctionnant le moindre manquement au formalisme par la nullité de l’acte de signification le législateur confie une part de responsabilité importante aux huissiers de justice dans l’aboutissement de cette procédure.
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Les délais, dont dispose le débiteur pour agir en contestation, ne courent qu’à compter de la date d’une signification régulière de l’ordonnance « d’injonction de payer ». A la réception de l’ordonnance, le débiteur peut ou non former opposition.
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Au-delà d’un délai de quinze jours, augmenté éventuellement des délais de distance (article 10), sans exécution ni opposition de la part du débiteur, le créancier peut demander par voie orale ou écrite, l’apposition de la formule exécutoire sur la décision (article 16). Notons que l’apposition de la formule exécutoire n’est plus immédiate et automatique. Sous peine de caducité, elle doit être demandée au greffe par le créancier dans les deux mois qui suivent l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur (article 17).
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En pratique, l’attitude la plus fréquente du débiteur est tout de même de faire opposition. L’opposition est en effet l’unique voie de recours dont dispose le débiteur pour contester l’ordonnance prise à son encontre (article 9). L’opposition vient en réalité remplacer la rétractation en droit congolais. Cette disposition constitue une innovation majeure par rapport aux anciens textes.
 «Le recours ordinaire contre la décision d’injonction de payer est l’opposition. En faisant appel de l’ordonnance d’injonction de payer, le débiteur n’a pas fait usage de la voie de recours prévue par la loi. Il y a lieu en conséquence de déclarer l’appel irrecevable ».
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Au delà du scepticisme affiché par certains auteurs[1], relevons que le créancier peut tout de même se réjouir des délais particulièrement courts accordés au débiteur pour faire opposition. En effet, ce dernier ne dispose que d’un délai de quinze jours à compter de la date de la signification à personne, éventuellement rallongé dans les conditions légales (article 10). Lorsque la signification n’a pu être faite au débiteur lui même, le délai de quinze jours commence à courir à compter de la connaissance effective par celui-ci de l’ordonnance d’injonction (article 10, al.2).
Une fois que l’opposition est faite par le débiteur dans le respect des dispositions légales (articles 9 à 11), le juge a l’obligation de faire une tentative de conciliation. Si un accord est trouvé, il est consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties antagonistes et le juge (article 12, al. 1er). Ce procès-verbal de conciliation vaut titre exécutoire (article 33, al. 3).
Si au contraire, la tentative de conciliation n’aboutit pas, le juge saisi devra statuer immédiatement, même en l’absence du débiteur ayant formé opposition (article 12, al. 2). La décision rendue est susceptible d’appel dans un délai de trente jours.[2]
Le pourvoi en cassation n’est possible que devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (la CCJA) conformément à l’article 14 du traité de l’OHADA.
 A côté de cette procédure simplifiée de recouvrement de créances, le législateur organise les voies d’exécution.
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3. LES VOIES D’EXECUTION EN DROIT OHADA
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A défaut d’exécution volontaire ou dans l’hypothèse d’échec de la procédure simplifiée de recouvrement de créance, le créancier dispose de moyens de contrainte légaux pour se faire payer.
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3.1.  Les dispositions communes générales à toutes les saisies
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Les dispositions communes à toutes les saisies se résument comme suit :
-      à l’exception des créances hypothécaires ou privilégiées, l’exécution est poursuivie d’abord sur les biens meubles et, en cas d’insuffisance de ceux-ci, sur les immeubles,
-      en cas de besoin, l’Etat a l’obligation d’apporter son assistance à l’exécution des jugements et autres titres exécutoires, sous peine de voir sa responsabilité engagée,
-      tout créancier a la possibilité de compenser ses dettes avec les créances qu’il détient sur une personne morale de droit public ou entreprise publique,
-      les tiers ont l’obligation d’apporter leur concours lorsqu’ils sont légalement requis,
-      tout dépôt ou consignation fait à titre de garantie ou à titre conservatoire confère le droit de préférence du créancier gagiste à son bénéficiaire,
-      les pouvoirs et obligations de l’huissier ou de l’agent d’exécution font l’objet d’une description précise,
-      à l’exception des biens déclarés insaisissables par chaque Etat membre, la possibilité est offerte au créancier de saisir tout bien du débiteur.
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3.2Â Les saisies en droit OHADA
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L’Acte uniforme organise les  saisies mobilières et les saisies immobilières.
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 3.2.1.  Les saisies mobilières en droit OHADA
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Ce sont les mesures d’exécution forcée qui portent sur des meubles corporels et incorporels du débiteur. En fonction de l’objectif poursuivi par le créancier, il peut s’agir d’une saisie conservatoire ou d’une saisie à fin d’exécution.
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a-  La saisie conservatoire en droit OHADA
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Rendant les biens mobiliers du débiteur indisponibles, cette saisie est accordée par le juge en l’absence de tout titre exécutoire lorsque pèse sur le recouvrement de la créance concernée une menace sérieuse (article 54). Il faut noter que la jurisprudence OHADA fait une interprétation assez restrictive de la notion de « menace sérieuse ». Dans un arrêt de la Chambre civile et commerciale d’Abidjan (Côte d’Ivoire), le motif de mauvaise foi invoqué par le créancier n’a pas été retenu par le juge qui a considéré qu’il n’existait aucun élément sérieux et objectif affirmant que le recouvrement de la créance était en péril[3].
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L’intervention du juge n’est en revanche pas nécessaire pour les créances résultant d’un effet de commerce ou d’un chèque ou d’un contrat de bail d’immeuble écrit (article 55).
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A l’instar de la procédure simplifiée de recouvrement de créances, les actions sont soumises à des délais d’exécution précis. Le créancier dispose, à peine de caducité, d’un délai de trois mois à compter de la décision pour faire pratiquer la saisie conservatoire (article 60) et d’un délai d’un mois pour introduire une demande d’obtention d’un titre exécutoire (article 61) en vue de la transformation de la saisie conservatoire en saisie à fin d’exécution. Lorsque le créancier est déjà en possession d’un titre exécutoire, l’intervention du juge n’est plus nécessaire ; la signification de l’acte par l’huissier de justice ou l’agent d’exécution suffit (article 69 et suivants). Le soin est cependant laissé au débiteur de saisir le juge s’il estime avoir des raisons de contestation de la procédure. L’huissier de justice, ou l’agent d’exécution qui pratique une saisie, a d’ailleurs l’obligation d’informer le débiteur de ses droits d’action (article 64).
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La juridiction compétente est celle du domicile du créancier dans l’hypothèse où le débiteur n’a pas de domicile fixe. C’est également le cas lorsque le domicile ou l’établissement du débiteur est situé dans un pays étranger. On parle dans ces hypothèses de saisie foraine (article 73).
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Si la saisie conservatoire se déroule sans contestation, elle se transfère en saisie à fin d’exécution par la signification d’un simple acte de conversion (articles 69, 82, 88). Cette procédure de conversion qui est une innovation par rapport aux législations antérieures dispense le créancier d’une action en validité ; ce que prévoyaient la plupart des législations antérieures.
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b- La saisie à fin d’exécution en droit OHADA
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L’Acte uniforme en prévoit cinq types.
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1. La saisie-vente en droit OHADA
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En droit OHADA, le terme de saisie-vente a le mérite d’être clair et sans équivoque. Il a pour objectif, la vente des biens du débiteur par le créancier pour se payer sur le prix. La possibilité est toutefois offerte au débiteur d’organiser une vente amiable du bien saisi en accord avec ses créanciers (articles 115 à 119).
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Cette flexibilité de la procédure mérite d’être soulignée car elle peut permettre de faire l’économie des contestations éventuelles sur le prix de vente.
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2. La saisie-attribution de créances en droit OHADA
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Cette procédure, plus pragmatique pour toutes les parties, remplace la saisie-arrêt. Contrairement à la saisie-arrêt qui rend indisponible la totalité des avoirs du débiteur, la saisie-attribution porte limitativement sur le montant de la créance dont le recouvrement est recherché (articles 153 à 172). Elle met le créancier à l’abri de tout concours éventuel avec d’autres créanciers postérieurs. Le tiers saisi remplit parfaitement les obligations découlant pour lui de l’article 154 de l’AURVE en déclarant l’état du compte bancaire du débiteur et en tirant au profit du créancier saisissant un chèque en paiement des causes de la saisie.
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3. La saisie et la cession des rémunérations en droit OHADA
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Ce n’est qu’après une tentative de conciliation, qu’un créancier muni d’un titre exécutoire, peut faire pratiquer une saisie des rémunérations entre les mains de l’employeur de son débiteur (article 174). Il est rappelé dans une ordonnance de référé que  la saisie des rémunérations est soumise à une tentative de conciliation préalable alors que la saisie attribution ne l’est pas[4].
C’est la loi nationale de chaque Etat membre qui détermine les proportions saisissables ou susceptibles d’être cédées (article 177).
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4. La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels
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En complément de la procédure d’injonction de délivrer ou de restituer, le législateur OHADA a prévu la saisie-appréhension et la saisie-revendication (articles 219 à 235). Cette saisie permet au créancier de se faire délivrer ou restituer effectivement le bien en cause.
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5.  La saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières
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Elle porte sur des biens incorporels et répond à une procédure particulière (articles 236 à 245). Elle est effectuée auprès de la personne morale émettrice des titres ou auprès de la société de conservation ou de gestion des titres.
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Lorsque la réalisation de ces différentes saisies mobilières ne suffit pas pour payer le créancier, ce dernier a recours à la saisie immobilière.
3.2.2. La saisie immobilière en droit OHADA
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Il s’agit d’une procédure complexe, longue et coûteuse. Essentiellement judiciaire, elle veille à assurer à la fois la protection du débiteur qui est exproprié à l’issue de la procédure et celle du nouvel acquéreur qui devra en avoir pleinement jouissance.
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Le créancier est contraint de se soumettre au strict respect des dispositions légales sans avoir la possibilité d’y déroger au moyen de clauses contractuelles (articles 246 et suivants). Nous nous consacrerons dans le présent article, à  l’état de l’immeuble, de la mise à prix et de la vente à l’amiable par le débiteur.
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a-  L’état de l’immeuble
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Les biens qui sont susceptibles de saisie immobilière ne sont pas expressément énumérés dans l’AURVE. La doctrine « OHADA », en conclut qu’il s’agit de tous les biens pouvant faire l’objet d’une hypothèque tel que prévu par l’article 192 du nouveau texte anciennement 119 alinéa 2[5] de l’Acte Uniforme Portant Organisation des Sûretés.
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Conformément à la plupart des législations nationales, seuls les immeubles immatriculés peuvent faire l’objet d’une saisie. Le législateur OHADA maintient ce principe en précisant que l’immatriculation devra intervenir préalablement à l’adjudication. Elle peut être faite par le débiteur ou par le créancier qui devra obtenir l’autorisation du président de la juridiction compétente.
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b- La mise à prix
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La mise à prix - seuil minimal exigé pour les enchères - est fixée au quart de la valeur vénale de l’immeuble. Ladite valeur est appréciée soit au regard de l’évaluation faite lors de la constitution de l’hypothèque conventionnelle ou en comparaison avec des transactions portant sur des immeubles de nature et de situation similaires. (Article 267-10). Il sied de dire que cette disposition permettra de réduire les multiples contestations du débiteur liées à la mise à prix. Il a été jugé que la mise à prix d’un immeuble saisi ne doit pas être inférieure au quart de la valeur vénale dudit immeuble telle qu’appréciée lors de la constitution de l’hypothèque conformément à l’article 267 AURVE[6].
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c- La vente amiable par le débiteur
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La possibilité de vente amiable est offerte au débiteur saisi, en matière de saisie mobilière[7]. Cette disposition n’est pas reprise dans la procédure de saisie immobilière. Mais elle ne nous semble pas non plus exclue. Les articles 324 et suivants de l’Acte Uniforme relatifs à la distribution du prix, laissent entrevoir la possibilité donnée à des personnes autres que le ou les créanciers, de réaliser la vente. Cette interprétation gagnerait à être confirmée par la CCJA dans le cadre d’un avis consultatif.
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Cette option, que n’a peut être pas souhaité transcrire clairement le législateur, pourrait être une meilleure solution de recouvrement forcé aussi bien pour le débiteur que pour le créancier.
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En prévoyant de façon expresse la compensation de dettes des personnes publiques, la législation OHADA a tenu compte d’une préoccupation majeure des créanciers.
3.3Â Â La compensations de dettes des personnes publiques
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« La compensation est l’extinction simultanée de deux dettes réciproques existant entre deux personnes à concurrence de la plus faible[8]».
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L’AURVE prévoit expressément la possibilité de compensation de dettes entre une personne morale de droit public ou des entreprises publiques et « quiconque » serait créancière de celles-ci (article 30) à condition toutefois que ces dettes résultent d’une reconnaissance de dettes ou d’un titre ayant un caractère exécutoire de l’Etat où se situent lesdites personnes et entreprises (article 30 al 3).
Les pouvoirs publics disposant par ailleurs d’une immunité d’exécution, la question relative à l’application effective de cette disposition mérite d’être posée puisque il a été jugé qu’en se fondant sur l’immunité d’exécution confirme la mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée à l’encontre d’un établissement public à caractère administratif en déclarant inapplicable, l’article 30 de l’Acte Uniforme[9].
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Il reste donc que cette disposition tant saluée par les nombreux créanciers des Etats fasse ses preuves. L’investisseur devra donc y porter une attention particulière.
3.4. Â Â La distribution du prix
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La procédure de distribution du prix varie selon qu’il s’agisse d’un créancier unique ou de plusieurs créanciers.
Dans le cas d’un créancier unique, le produit de la vente est remis au créancier à concurrence de la somme à recouvrer ; le solde éventuel est versé au débiteur (article 324).
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Dans l’hypothèse d’une pluralité de créanciers, ceux-ci peuvent convenir de la répartition du prix de vente du bien. L’accord des créanciers est adressé au greffe, détenteur des fonds qui procède à sa distribution (article 325). Lorsque les créanciers n’ont pas pu s’entendre sur une répartition consensuelle dans le délai d’un mois qui suit le versement du prix de vente par l’adjudicataire, le créancier le plus diligent peut provoquer une répartition judiciaire du prix, en saisissant le juge compétent. C’est donc à bon droit qu’une action initiée dans ce sens a été déclarée recevable pour avoir été formée dans les conditions fixées à cet effet.[10]
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S’il y a désaccord entre les créanciers, le plus diligent saisi le président de la juridiction du lieu de la vente ou le magistrat délégué qui statuera sur la répartition du prix (article 326). La décision de répartition est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification et selon les conditions prévues à l’article 333.
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[1] Voir « La procédure d’injonction de payer telle qu’elle est organisée par l’acte uniforme constitue-t-elle un recul par rapport à la loi togolaise du 20 avril 1998 » AQUEREBURU Coffi Alixis, PENANT N° 831, sept à déc 1999, p. 287.
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[2] La jurisprudence semble être divisée pour l’heure sur la question. Alors le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou juge que la tentative de conciliation prévue à l’article 12 AURVE est une phase obligatoire dans la procédure d’opposition à injonction de payer [TGI Ouagadougou, n° 74, 19-2-2003 : KIEMTORE T Hervé c/ L’Entreprise A.P.G. ; TGI Ouagadougou, n° 193, 23-4-2003 : SAWADOGO Saïdou c/ Caisse Populaire de Dapoya], la Cour d’Appel d’Abidjan décide que la violation de l’obligation pour la juridiction saisie de l’opposition, de procéder à une tentative de conciliation, n’est pas sanctionnée par la nullité du jugement [CA Abidjan, n° 865, 5-7-2002 : SIDAM c/ CISSE Drissa, obs. J. Issa-Sayegh].
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[3] Abidjan (Côte d’Ivoire), Civ.et com., n° 690 du 30 mai 2000.
[4] Yaoundé (Cameroun), TPI, 16 octobre 1999, obs. Joseph ISSA-SAYEGH.
[5] Article 119 al 2 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés : « Peuvent faire l’objet d’une hypothèque :
1°) Les fonds bâtis ou non bâtis et leurs améliorations ou constructions survenues, à l’exclusion des meubles qui constituent l’accessoire ;
2°) Les droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon les règles de l’Etat partie » l’ancien texte quant à lui se réfère au régime foncier.
[6] TGI de la Menoua à Dschang, n° 35/ADD/civ.,12-5-2003 : AFRILAND FIRST BANK c/ Fongou Fidèle Taneuzou et csrts,
[7] Article 115 de l’acte uniforme.
[8] Lamy,  Droit des sûretés,  «Notion de compensation » , Mars 2004, 263-15.Â
[9] Cour d’Appel de  Niamey (Niger), , n°105 du 13 juin 2001.
[10] TRHC Dakar, n° 319, 15-3-2001 : Distribution du prix d’adjudication du TF n° 9795 / DG saisi sur LOBATH FALL par la S.G.B.S,Â