Le Registre du commerce et du crédit mobilier OHADA: une sécurisation du droit des affaires?

Publié le 26/03/2013 Vu 130 277 fois 49
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A la suite de l’application du droit OHADA en RDC depuis le 12 septembre 2012 et conformément aux dispositions du Traité portant harmonisation du droit des affaires en Afrique ainsi que de l’Acte Uniforme relatif au Droit commercial général, il est tenu, au greffe de chaque Tribunal de Commerce ou à défaut de ce dernier, au greffe de chaque Tribunal de Grande Instance de la RDC, un Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, en sigle RCCM en lieu et place du Nouveau Registre de Commerce, NRC. Le présent article étudie les contours de ce Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, [RCCM] ; son but ; l’obligation de s’immatriculer et la sanction ; la situation des commerçants exerçants en RDC avant l’application du droit OHADA et ; l’inscription de la cessation des activités au RCCM, afin d’éclairer les investisseurs ainsi que tous les acteurs et/ou intervenants du droit des affaires en RDC.

A la suite de l’application du droit OHADA en RDC depuis le 12 septembre 2012 et conformément aux dispositi

Le Registre du commerce et du crédit mobilier OHADA: une sécurisation du droit des affaires?

1. Liminaires

 

Depuis le décret du 6 mars 1951, en République Démocratique du Congo [RDC], il est organisé l’immatriculation au registre du commerce. Nul ne pouvait exercer une profession commerciale en RDC s’il n’était immatriculé à un registre de commerce ; nul ne pouvait exercer une autre activité commerciale que celles mentionnées au registre de commerce.[1] L’immatriculation au registre de commerce faisait donc présumer la qualité de commerçant.[2] Mais notons avec SESANI MAKUNTINA qu’en pratique, l’application de ce Décret était a tel point négligée que la publication au registre du commerce s’est transformée en une simple formalité[3].

 

En 1979, un Nouveau Registre de Commerce fut institué par l’Ordonnance n°79-025 du 7 février 1979 et qu’il fut ouvert au greffe de chaque tribunal de grande instance, siège principal.

 

A la suite de l’application du droit OHADA en RDC depuis le 12 septembre 2012, la Ministre de la Justice et des Droits Humains, a signé, le 21 Janvier 2013, une note circulaire n° 001 informant le public qu’à dater du mois de Janvier 2013, et conformément aux dispositions du Traité  portant harmonisation du droit des affaires en Afrique ainsi que de l’Acte Uniforme relatif au Droit commercial général, il est tenu, au greffe de chaque Tribunal de Commerce ou à défaut de ce dernier, au greffe de chaque Tribunal de Grande Instance de la RDC, un Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, en sigle RCCM en lieu et place du Nouveau Registre de Commerce, NRC.

 

Il devenait donc opportun d’étudier les contours de ce Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, [RCCM] ; son but ; l’obligation de s’immatriculer et la sanction ; la situation des commerçants exerçants en RDC avant l’application du droit OHADA et ; l’inscription de la cessation des activités au RCCM, afin d’éclairer les investisseurs ainsi que tous les acteurs et/ou  intervenants  du droit des affaires en RDC.

 

2. Notions et buts du Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM)

 

Le RCCM est un ensemble de dossiers individuels assortis de fichiers récapitulatifs, qui configurent la vie des commerçants, que ce soit des personnes physiques ou morales. Le RCCM reçoit donc les mentions constatant les modifications survenues tout au long de la vie des entreprises depuis la date de leur immatriculation, et enregistre également leur radiation du registre.

 

En instaurant un Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM), l’OHADA poursuit un double objectif: d’une part, fournir aux entreprises une précieuse source d’information, fiable et centralisée, sur la situation juridique et financière de leurs partenaires commerciaux, actuels ou futurs, leur permettant de connaître les engagements antérieurs de ces partenaires; d’autre part, mettre en place un système de garanties plus efficace, car désormais seulement l’inscription de certaines garanties valablement prises sur le RCCM a pour effet de les rendre opposables aux tiers.

 

Aux termes de l’article 36 de l’Acte Uniforme révisé portant sur le Droit Commercial General, le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenu par le greffe de la juridiction compétente ou l'organe compétent dans l'Etat Partie sous la surveillance du Président de ladite juridiction ou du juge délégué par lui à cet effet ou de l'autorité compétente dans l'Etat Partie.



Le RCCM est facilement accessible au niveau de chacun de ses trois échelons: le registre local (tenu au greffe de chaque tribunal compétent, que ce soient des tribunaux de commerce ou d’autres tribunaux en tenant lieu); le registre national, qui centralise les renseignements consignés dans les registres tenus au greffe, sa localisation géographique devant être déterminée par chaque Etat- partie à l’OHADA. Ainsi,  un Fichier National centralise les renseignements consignés dans chaque Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ; et le registre régional, tenu au siège de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) à Abidjan, qui centralise les renseignements consignés dans chaque fichier national sur l’ensemble des opérateurs économiques opérant dans l’espace OHADA.[4]

 

Les informations figurant dans les formulaires remis au greffe ou à l'organe compétent dans l'Etat Partie et dans les registres et répertoires du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sont destinées à l'information du public.

 

Tout entrepreneur, national ou étranger, souhaitant investir dans une société basée en RDC par exemple, peut obtenir auprès du RCCM, à l’un des trois niveaux (local, national, régional), des informations sur la situation juridique et financière de son éventuel partenaire.

 

3. De l’Immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) : une obligation pour tout commerçant ?

 

L’immatriculation est la formalité par laquelle une personne physique ou morale déclare son existence et son activité commerciale par la transcription de ses renseignements au registre de commerce et de crédit mobilier (RCCM). Elle est personnelle et unique et constitue, en quelque sorte, son acte de naissance.

 

A l’exception de la société en participation[5], toute société doit être immatriculée au RCCM dans le mois de sa création. A ce titre, le RCCM reçoit l’immatriculation :

        Des personnes physiques ayant la qualité de commerçant.

        Des sociétés commerciales (SNC, SARL, SA, SCS) ayant leur siège sur le territoire d’un Etat.

        Des sociétés commerciales dans lesquelles l’Etat ou une personne morale de droit public est associée (les sociétés nationales, les sociétés d’économie mixte).

 

L’immatriculation au RCCM donne donc lieu à l’ouverture d’un dossier où est regroupé l’essentiel des informations concernant une entreprise : la dénomination sociale, le cas échéant, le nom commercial, le sigle ou l’enseigne, la ou les activités exercées, la forme de la société, l’adresse du siège social, la durée de la société, etc.

 

De même, l’immatriculation au RCCM regroupe l’essentiel des informations concernant une personne physique ayant la qualité de commerçant : le nom, prénoms et domicile personnel, date et lieu de naissance, nationalité, le cas échéant, le nom sur lequel il exerce le commerce, ainsi que l’enseigne utilisée, la ou les activités exercées, etc.

 

C’est à juste titre qu’il est interdit de s’immatriculer à titre principal sur plusieurs registres du commerce. Il en est de même des inscriptions multiples sur le même registre sous plusieurs numéros. En cas de transfert d’activité ou de siège, le déclarant doit faire radier sa première immatriculation du registre du commerce du premier ressort de son activité et se faire inscrire au RCCM du nouveau ressort.

 

4. De l’obligation d’inscription de la société ainsi que des actes la concernant au RCCM et conséquences en cas de non inscription

 

4.1. De l’inscription au RCCM

 

Comme relevé supra, tout commerçant, personne physique et morale, est tenu de s’inscrire au RCCM pour acquérir une existence légale[6] ; par ailleurs, pour être opposables aux tiers, les garanties prises sur les  partenaires d’affaires doivent être inscrites au RCCM.

 

L’inscription initiale doit être mise à jour périodiquement, en inscrivant tous les événements qui jalonnent la vie professionnelle du commerçant.

 

Aux termes de l’article 59 de l’AUDCG révisé, toute personne physique ou morale immatriculée est tenue d’indiquer sur ses factures, bons de commande, tarifs et documents commerciaux ainsi que sur toute correspondance son numéro et son lieu d’immatriculation au registre.

 

Notons aussi qu’en vertu de l’article 29 de l’AUDCG, toute personne physique ou morale non assujettie à l’immatriculation au RCCM en raison de la localisation de son siège social, par exemple parce qu’il est situé à l’étranger, doit, dans le mois de création de la succursale ou d’un établissement sur le territoire, également en requérir l’immatriculation. 

 

4.2. Des inscriptions complémentaires et régularisation des commerçants exerçant en RDC avant l’application du droit OHADA

 

Il sied de noter que le RCCM sert aussi à recevoir les inscriptions complémentaires constatant les modifications intervenues dans l’état ou la capacité des personnes immatriculées ainsi que le dépôt des actes.

 

Ainsi, aux termes de l’article 52 de l’AUDCG révisé, si la situation de l'assujetti subit ultérieurement des modifications qui exigent la rectification ou le complément des énonciations portées au RCCM, il doit formuler, dans les 30 jours de cette modification, une demande de rectification ou de mention complémentaire. 



 

Toute modification concernant notamment l'état civil, le régime matrimonial, la capacité, et l'activité de l'assujetti personne physique, ou encore toute modification concernant le statut des personnes morales assujetties à l'immatriculation doit être mentionnée au RCCM.



 

La cessation partielle d'activité doit également être mentionnée au RCCM.

Toute demande de modification, ou de mention complémentaire ou secondaire est signée et 
le greffier délivre un accusé d'enregistrement qui mentionne la formalité accomplie ainsi que sa date.

 

Aussi, toute personne physique ou morale assujettie à l'immatriculation au RCCM est tenue, si elle exerce son activité à titre secondaire dans le ressort d'autres juridictions, de souscrire une déclaration d'immatriculation secondaire dans le délai d'un mois à compter du début de l'exploitation.[7]

 Le greffier délivre un accusé d'enregistrement qui mentionne la formalité accomplie ainsi que sa date.

La demande d'immatriculation secondaire doit être déposée au RCCM du tribunal dans le ressort duquel est exercée l'activité et le greffier adresse, dans le mois de l'immatriculation secondaire, une copie de la déclaration d'immatriculation secondaire au greffe en charge du Registre où a été effectuée l'immatriculation principale.

Toute inscription d'un lieu d'exercice secondaire de l'activité donne lieu à l'attribution d'un numéro d'immatriculation.

 

Une particularité pour les personnes physiques et morales commerçantes de la RDC, celles détenant un numéro dénommé Nouveau Registre de Commerce [NRC] usité précédemment, peuvent également solliciter leur régularisation au RCCM. Un numéro RCCM leur sera accordé, suivi du numéro NRC sous lequel elles ont déjà été immatriculées.[8]

 

4.3. De l’obligation d’inscription des suretés mobilières au RCCM

 

Hormis l’immatriculation des sociétés et autres personnes morales, l’objectif du RCCM est également d’assurer la publicité et la centralisation des suretés mobilières. L’inscription des suretés mobilières leur donne date certaine, leur octroie un rang dans l’ordre de règlement des créances et les rend opposable aux parties et aux tiers.[9]

 

Les suretés qui doivent être inscrites au registre sont limitativement énoncées par l’AUDCG et sont les suivantes : le nantissement des actions et parts sociales ; le nantissement du fonds de commerce ; le nantissement du privilège du vendeur du fonds de commerce ; le nantissement du matériel professionnel et du véhicule automobile ; le nantissement des stocks ; le privilège du trésor ; le privilège de l’administration des douanes ; le privilège d’une institution de sécurité sociale ; la clause de réserve de propriété et ; le contrat de crédit-bail.

 

Pour chacune de ces suretés mobilières, le titre constitutif de ladite sureté et un formulaire d’inscription reprenant différentes mentions obligatoires doivent être déposées au greffe du tribunal de commerce ou, à défaut, du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société commerciale ou le principal établissement de la personne physique exerçant la profession de commerçant.  Le greffier vérifie la conformité du formulaire au titre constitutif avant de procéder à l’inscription.

 

Notons que l’inscription a pour effet de rendre les suretés opposables aux parties et aux tiers à partir de la date d’inscription au registre et pendant une durée qui varie de 1 à 5 ans[10] :

-       Cinq ans pour l’inscription du nantissement sur les actions ou parts sociales ; du nantissement du fonds de commerce et du nantissement du matériel professionnel des véhicules automobiles, celle du  privilège du vendeur ; et des contrats de crédit-bail ;

-       Trois ans pour l’inscription des privilèges généraux du Trésor public,  de l’Administration des douanes et des institutions de sécurité sociale ;

-       Un an pour l’inscription du nantissement des stocks, et de la clause de réserve de propriété.

 

Cette inscription doit être renouvelée, à sa date d’échéance, dans les mêmes conditions que l’inscription initiale.

Sont en outre transcrites d'office au RCCM[11] :



1° les décisions intervenues dans les procédures individuelles de faillite ou dans les procédures collectives d'apurement du passif ;

2° les décisions prononçant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants des personnes morales ;



3° les décisions de réhabilitation ou les mesures d'amnistie faisant disparaître les déchéances ou interdictions.



 

Le greffe de la juridiction qui a rendu une décision dont la transcription doit être faite au RCCM  communique un exemplaire signé de cette décision dans les meilleurs délais aux greffes ou aux organes compétents dans l'Etat Partie dans le ressort desquels les formalités doivent être accomplies.

Toute personne intéressée peut également requérir du ou des Registres du Commerce et du Crédit Mobilier concernés, la transcription de la décision en cause.

Toute personne qui entend se prévaloir d'une des décisions dont la transcription doit être faite d'office est tenue d'établir que cette décision a été transcrite, à charge pour elle d'en demander la transcription au RCCM.

 

4.3. Des conséquences de la non inscription de la société au RCCM

 

Les sociétés n’acquièrent donc la personnalité juridique qu’à compter du jour de leur inscription au RCCM. Par conséquent, une société non- inscrite au RCCM en est dépourvue. Comme effet pratique découlant de cette carence, une telle société ne devrait pouvoir ni ouvrir un compte bancaire, ni ester en justice ni accomplir un quelconque acte juridique. L’immatriculation est donc une condition d’existence de la société.

 

Toute personne physique assujettie à l'immatriculation au RCCM qui n'a pas demandé celle-ci dans les délais prévus, ne peut se prévaloir, jusqu'à son immatriculation, de la qualité de commerçant lorsque son immatriculation est requise en cette qualité.



Aussi, toute personne morale assujettie à l'immatriculation au RCCM qui n'a pas demandé celle-ci dans les délais prévus, ne peut se prévaloir de la personnalité juridique jusqu'à son immatriculation.



Comme dit supra, les personnes physiques ayant la qualité de commerçant et les entreprises qui s’abstiennent de procéder à l’immatriculation ne peuvent se prévaloir de la qualité de commerçant et ne pourront notamment pas bénéficier des règles de preuve en matière commerciale. Cependant, elles supportent toutes les obligations du commerçant car elles ne peuvent s’abriter derrière l’absence d’immatriculation pour s’en soustraire.

En d’autres termes, le défaut d’inscription prive l’assujetti du bénéfice des règles propres au commerçant mais ne lui permet pas de se soustraire aux charges inhérentes a cette qualité.[12] Toutefois, ceci ne sera pas le cas si l'assujetti établit qu'au moment où ils ont traité, les tiers ou administrations en cause avaient connaissance des faits et actes dont s'agit.

En outre, lorsqu’un commerçant n’a pas procédé à l’immatriculation dans les délais requis, les tribunaux ont toujours la possibilité de rendre, soit d’office, soit à la requête du greffe ou de tout intéressé, une décision enjoignant l’intéressé de demander son immatriculation.

Enfin, toute personne s’abstenant d’accomplir les formalités exigées pour l’immatriculation, ou qui l’aurait effectué frauduleusement, peut être sanctionnée en vertu des lois pénales prises par les Etats-parties en vertu des normes OHADA.

5. De l’intérêt de consulter le registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) avant de s’engager dans un partenariat ou de traiter avec certains partenaires

 

L’institution du RCCM vise à offrir aux entreprises une large possibilité d’informations commerciales sur la structure juridique et financière de leur partenaire. Ces informations sont indispensables pour permettre aux operateurs économiques de traiter avec tout partenaire potentiel en connaissance de cause.

Ainsi, tout opérateur économique, national ou étranger, qui voudrait investir dans n’importe quel pays de l’espace OHADA, y compris la RDC, peut disposer facilement d’éléments officiels d’appréciation de la situation économique et financière de ses partenaires potentiels.

A titre exemplatif, un operateur économique qui penserait que telle entreprise est crédible à vue de ses stocks et de son matériel professionnel, pourrait se rendre compte en consultant le RCCM que ce matériel est déjà nanti, c’est-à-dire qu’il a été donné en garantie de paiement d’une dette contractée auprès d’un tiers. En consultant le RCCM, il pourra également se rendre compte que la société avec laquelle il veut traiter est en état de cessation de paiement.

 

C’est sur ce point que le Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) est appelé à jouer un rôle très important de centralisation des informations commerciales dans l’espace OHADA.

 

6. De la radiation du RCCM en cas de cessation des activités d’une société

 

En cas de cessation d’activités, la radiation du registre doit être demandée. Elle vise à éliminer du RCCM les immatriculations fictives ou des coquilles vides. Cette formalité doit également être accomplie pour les succursales et établissements.



La cessation peut être volontaire et, dans ce cas, c’est l’intéressé lui- même qui demande la radiation dans le délai d’un mois.

En ce qui concerne les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, la cessation peut aussi résulter du décès du commerçant. Dans ce cas, il appartient aux héritiers de demander, dans le délai de trois mois, soit la radiation, soit la modification de l’immatriculation  s’ils entendent continuer l’exploitation.

 

En cas de dissolution d’une entreprise, c’est le liquidateur qui doit demander la radiation dans les délais prescrits. La dissolution d'une personne morale, pour quelque cause que ce soit, doit être déclarée, en vue de sa transcription au RCCM, dans le délai d'un mois au greffe du tribunal de commerce ou son équivalent auprès duquel elle est immatriculée.



 

A défaut de radiation dans les délais susvisés, le greffier doit saisir le tribunal compétent. Le greffier procède à la radiation après décision du tribunal, statuant à bref délai, saisie à sa requête ou à celle de tout intéressé.

Le greffier en charge du RCCM délivre un accusé d'enregistrement qui mentionne la formalité accomplie ainsi que sa date.[13]

Tout intéressé peut également saisir le tribunal d’une requête de radiation d’une entreprise donnée.

La radiation emporte la perte des droits résultant de l'immatriculation.

Il en va de même pour la nullité de la société à compter de la décision qui l'a prononcée.




6. Que conclure ?

 

Le RCCM est un outil indispensable pour la sécurité des affaires dans l’espace OHADA et l’inscription pour tout commerçant est plus qu’une obligation. C’est son acte de naissance avec tout le sérieux que ledit acte comporte.

 

Il sied donc que l’on mette du sérieux surtout en RDC, ou le rythme d’appropriation voire de domestication du droit OHADA est encore caméléonesque. Ainsi, il est recommandé, concernant les renseignements, l’inscription complémentaire ou l’enregistrement des sûretés mobilières, que les opérateurs économiques et autres personnes intéressées s’adressent sans tarder aux greffes des Tribunaux de Commerce ou, à défaut à ceux des Tribunaux de Grande Instance de leurs ressorts où les formulaires ad hoc sont disponibles. Aussi, que lesdits greffes jouent pleinement leur rôle afin que le RCCM soit facilement et réellement accessible à l’échelon local, national et régional.

Au demeurant, le RCCM demeure donc  un outil important pour la sécurisation juridique et judiciaire de l'environnement des affaires pour l'investissement et le progrès en Afrique. Faisons qu’il en soit réellement ainsi !

 



[1] Article 2, décret du 6 mars 1951

[2] Article 3, décret du 6 mars 1951

[3] SESANI MAKUNTIMA, “L’immatriculation au Registre du Commerce: Etude compare entre le droit congolais et le droit OHADA”, in www.cerdaohadardc.blogpost.com/2011/05/limmatriculation-au registre-du.html.

[4] Pour être efficace, il sied que les Etats envoient les informations nationales au registre régional tenu par la CCJA à Abidjan sans aucun retard. Sinon, cela un impact sur la disponibilité desdites informations au niveau régionale.

[5] Aux termes de l’article 854 de l’AUSCGIE, la société en participation est celle que les associés ont convenu de ne point immatriculer au registre de commerce et du crédit mobilier. Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Il s’agit des lors d’une absence de personnalité morale voulue.

[6] Toute personne immatriculée au RCCM est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant.

Toutefois, cette présomption ne joue pas à l'égard des personnes physiques non-commerçantes dont l'immatriculation au RCCM résulte d'une disposition légale, et des personnes morales qui ne sont pas réputées commerçantes du fait du de l’Acte uniforme  relatif au droit commercial général, de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ou d'une disposition légale particulière.

[7] Cette déclaration doit mentionner, outre la référence à l'immatriculation principale, les renseignements requis. Voir l’article 44

 pour les personnes physiques et  pour les personnes morales, l'article 46.



[8] Cfr, la Note de la Ministre de la Justice susmentionnée.

[9]  Lire dans ce sens, PATRICK DE WOLF et IVAN VEROUGSTAETE [sous leur direction], Le droit de l’OHADA: son insertion en République Démocratique du Congo, Ouvrage à l’initiative du barreau de Bruxelles, Bruylant,  2012, pp.133-134

[10] Article 63 de l’AUDCG

[11] Article 43 de l’AUDCG révisé

 

[12] A. PEDRO SANTOS et J. YADO TOE, OHADA, Droit commercial général, Bruxelles, Bruylant, 2002, p.132

[13] Article 58 de l’AUDCG Révisé

 


 


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1 Publié par Visiteur
18/12/2013 21:37

une personne nommé kodjo qui s'est immatriculé au RCCM et qui exerce une activité prohibée par la loi (comme interdiction de la vente des armes dans) peut être appelé commerçant ?svp,j'aimerai que vous me reponder.merci

2 Publié par Visiteur
11/04/2014 12:20

c'est super !

3 Publié par Visiteur
17/04/2014 11:31

je pense que la société es sensée avoir un objet et une cause qu'elle définie lors de l'immatriculation au RCCM. Si kodjo a pu avoir une immatriculation alors que l'activité est prohibée,c'est qu'il a donné un objet et une cause qui sont autre que les vrais cause et objet et donc doit être sanctionné

4 Publié par Visiteur
17/04/2014 11:33

il est bien commerçant et doit etre sanctionné en bon commerçant pour objet illicite de son commerce

5 Publié par Visiteur
04/02/2015 14:51

Est-il possible de consulter les registres du RCCM en ligne?

Merci de votre aide.

6 Publié par Visiteur
28/06/2015 06:42

est-ce que le guichet unique dont les services ne sont pas encore installés en province peut délivrer le rccm chez nous à kenge, alors qu'il y a un TGI?

7 Publié par Visiteur
28/06/2015 06:42

est-ce que le guichet unique dont les services ne sont pas encore installés en province peut délivrer le rccm chez nous à kenge, alors qu'il y a un TGI?

8 Publié par Visiteur
28/06/2015 09:03

Le greffe du TGI continue a jouer le role du RCCM la ou les Tribunaux de commerce ne sont pas installes en attendant la presence du guichet unique partout en RDC. Les registers du RCCM sont disponibles en ligne pour Kinshasa seulement. Le souci du legislateur OHADA est de mettre tous les RCCM en ligne aux niveau loca, national et regional.

9 Publié par Visiteur
28/10/2015 05:59

BONJOUR,
Je voudrais savoir a qui m'adresser pour obtenir la fiche du Registre du Commerce pour 2 entreprises installées au GAbon à Libreville. Je n'habite pas encore le pays et souhaiterai avoir des renseignements sur leur activité et leur sérieux. Je vous remercie.

10 Publié par Visiteur
20/01/2016 14:55

Bonjour,
Quels sont les documents pour ouvrir une Établissement

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Le cabinet YAV & ASSOCIATES, est implanté dans trois villes de la RD.Congo dont Lubumbashi, Kolwezi et Kinshasa. Il a egalement un bureau de représentation en  République du Congo [Congo-Brazzaville]

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