Les Faits : A un mois ; à deux semaines, à trois semaines…Telles étaient les propositions des Avocats de tout calibre qui se bousculaient vendredi dernier, soit le 17 Janvier 2025 devant la Cour d’Appel du Haut-Katanga pour juste motif afin d’arracher chacun à sa faveur, une remise dans un procès civil à la première audience sous RCA...
A contrario et dans le souci de sauvegarder le droit de la défense, Il avait plu au Premier président de faire application de l’article 28 alinéa 2e de l’Arrêté portant règlement intérieur des Cours, Tribunaux et Parquets de 1979 pour départager les parties, en leur imposant ainsi une remise à un mois. Motiva-t-il sa décision… Qu’il n’est un secret pour aucun auxiliaire de justice qu’à la première audience, la cause soit renvoyée à « un mois » et cela sans contestation aucune depuis l’entrée en vigueur de l’Arrêté susmentionné a-t-il chuté.
En Droit : situons-nous. En effet, l’article 28 de l’Arrêté sus-cité dispose qu’« Aucune cause ne peut faire objet de plus de trois remises sans qu’il soit question pour les parties de croire qu’elles ont chacune le loisir de demander 3 remises. La première remise destinée à permettre aux parties la préparation et la communication de leurs dossiers ne peut excéder un mois. Si, à l’expiration de ce délai, la cause n’est pas en état d’être plaidée, le juge pourra accorder à titre exceptionnel une seconde remise limitée à 15 jours, laquelle ne pourra plus être renouvelée qu’une seule fois… »
Dès lors, l’on se demande pourquoi est-il toujours d’usage de renvoyer les causes à la première audience à un mois plutôt qu’à 1 jour si l’une des parties en demande par un motif valable ? Pourquoi devient-il une habitude de renvoyer les causes à 2 semaines plutôt qu’à 2 jours à la deuxième et troisième audience ? L’habitude crée une seconde nature dit-on. Cependant, Cette habitude ne devrait nettement pas créer une routine à laquelle les juges ne peuvent plus se défaire.
Toutefois, il ressort des dispositions combinées des articles 27 et 28 de l’Arrêté susmentionné, « la possibilité pour les parties de renvoyer une cause à la première audience dans un procès civil à un jour si le motif est valable, à un jour à la deuxième et troisième audience » car l’article 28 dispose que la première remise ne peut excéder un mois , la seconde est limitée à 15 jours , qui ne peut être renouvelée qu’une seule fois (délais maximums).
Que donc, s’il n’est ignoré par aucun auxiliaire de justice la possibilité de renvoyer une cause à un mois lors de la première audience, il ne serait non plus exclu la possibilité de renvoyer celle-ci à 1 ou 3 jours (délais minimums) selon l’appréciation des parties pour la mise en état de ladite cause.
Me Barnabas KONDE, Avocat.