1. LIMINAIRES
L'efficacité des procédures de recouvrement des créances est une l'une des idées maîtresse qui ont présidé à l'élaboration de l'Acte Uniforme portant organisation des voies d'exécution OHADA. La « saisie attribution » est donc l'une des plus grandes innovations de la réforme des procédures d'exécution dans l'espace OHADA.
Si elle se rapproche dans son mécanisme de son ancêtre, la saisie arrêt, elle s'en démarque sur plusieurs points : notamment elle ne peut être pratiquée qu'en vertu d'un titre exécutoire ; en outre, elle réalise un cantonnement automatique des sommes saisies à concurrence des causes de la saisie par son effet attributif immédiat.
Mais le mérite du droit OHADA vient surtout de ce qu'il est désormais précisé, en marge des règles de droit commun, les règles particulières gouvernant la saisie des comptes bancaires. Ce particularisme s'explique surtout par le fait que la saisie attribution bancaire porte sur des créances figurant dans un compte qui subit régulièrement des variations occasionnées par les mouvements de retrait et de dépôt de fonds. C'est ce qui a justifié que contrairement à la saisie attribution de droit commun, la saisie attribution bancaire entraîne l'indisponibilité totale des sommes laissées au compte saisie pendant la liquidation des opérations en cours concernant les effets et chèques à l'encaissement non encore portés au crédit du compte, les opérations de virement etc... qui peuvent considérablement modifier le solde du compte du débiteur saisi.
Cet article traitera donc du domaine et des effets de la saisie attribution bancaire.
2. LE DOMAINE DE LA SAISIE ATTRIBUTION BANCAIRE EN DROIT OHADA
Parlant du domaine de saisie attribution, il sied d’identifier les comptes visés d'une part, et d'autre part les créances même pouvant faire l'objet d'une saisie attribution.
2.1. Les comptes visés par la saisie attribution
L'article 161 de I'AUVE pose le principe général selon lequel, la saisie attribution peut être effectuée sur tout compte ouvert auprès "... d'un établissement bancaire ou d'un établissement financier assimilé... ".
Ainsi tous les types de comptes ouverts au nom du débiteur auprès d'un établissement bancaire ou assimilé peuvent être saisis. La saisie ne devrait donc pas seulement se limiter aux seuls comptes enregistrant des créances de sommes d'argent tels les comptes courants ou de dépôt, les comptes à termes, les comptes d'épargne, mais devrait englober même les comptes de titres portant placement de trésorerie tels les warrants financiers, les bons de caisse et les titres de créances négociables.
Cette généralité des termes de l'article 161 susvisé a l'avantage d'éclairer le banquier dans le cadre de l'exécution de l'obligation de renseignement a laquelle l'astreint la loi.
La saisie attribution peut également viser les comptes joints. Dans ce cas particulier, l'article 163 de l'AUVE impose à l'Huissier instrumentaire l'obligation de dénoncer la saisie aux autres titulaires du compte; et si ceux-ci sont inconnus de l'officier ministériel, cette obligation incombe au banquier tiers saisi à qui il ne revient cependant pas de se faire juge des droits de chaque co-titulaire sur le compte saisi.
2.2. Les créances pouvant faire l'objet d'une saisie attribution
Les créances des sommes d'argent pouvant faire l'objet d'une saisie attribution bancaire doivent réunir un certain nombre de conditions :
- Elles doivent d’abord être la propriété du débiteur.
Il est en effet possible que les sommes portées au crédit d'un compte bancaire appartiennent à un tiers et que le débiteur ne les ai reçues qu'à titre de dépôt.
Le problème pourrait d'abord se poser par rapport aux comptes "normalement" destinés à recueillir des fonds des clients notamment les comptes professionnels ouverts par un Huissier de Justice ou un Avocat ou même un Administrateur Judiciaire. Il appartient dans ce cas au titulaire du compte de rapporter la preuve que les sommes saisies appartiennent à un tiers non visé par la mesure d'exécution forcée.
Le problème se pose également pour les comptes joints. Il y a lieu dans cette hypothèse pour le co-titulaire non visé par la saisie d'établir la preuve de sa propriété sur tout ou partie des sommes saisies. Cependant, la charge de cette preuve est relativement facilitée lorsque le compte joint est alimentée par les salaires et gains d'un époux commun en biens. Dans ce cas et selon l'article 53 AUVE., il est laissé à la disposition du conjoint non visé par la saisie une somme équivalent, à son choix, soit au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie, soit alors au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.
- Elles doivent ensuite être saisissables.
C'est à juste titre que l'article 52 AUVE proclame le principe selon lequel « les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables ». C'est le cas notamment des créances d'aliments, des créances d'allocations familiales, des créances de pension de retraite, etc.
Il sied cependant de relever que malgré l'affirmation d'un principe aussi clair, des incertitudes demeurent. En effet, l'article 52 suscité ne fait pas de distinction entre les comptes sur lesquels ces sommes sont versées, de telle sorte que certaines juridictions ont, bien que la solution soit légitimement contestable, ont décidé que dès lors qu'une somme à l'origine insaisissable est encaissée dans un compte, elle perd son individualité et devient désormais saisissable par les créanciers du titulaire du compte.
- Elles doivent enfin être disponibles.
La condition de la disponibilité de la créance de somme d'argent objet de la saisie attribution pose deux problèmes :
- Problème des ouvertures de crédit à terme
Le principe admis par la jurisprudence est que les ouvertures de crédit ou autorisations de découvert ne peuvent pas faire l'objet d'une saisie-attribution parce qu'elles "ne créent qu'un droit de tirage au profit du client". Le fait que les fonds promis ne sont pas encore disponibles dans le compte du débiteur saisi explique cette solution d'évidence.
En effet le crédité n'est bénéficiaire que d'une obligation de faire souscrite à son égard par le banquier et le droit ainsi créé à son profit, parce que exclusivement attaché à sa personne, ne peut même pas être paralysé par l'action oblique du code civil.
- Problème des comptes de garantie ou des comptes bloqués.
Ces comptes ont pour objet de garantir le paiement de crédits octroyés au client de la banque : la somme versée en gage sur le compte dont il s'agit constitue alors un privilège pour la banque dans les livres desquels le compte bloqué a été ouvert. Par conséquent, ladite somme n'étant pas disponible, elle ne peut faire l'objet d'une saisie attribution.
3. LES EFFETS DE LA SAISIE ATTRIBUTION BANCAIRE
Notons d’emblée que la particularité de la saisie attribution bancaire se révèle surtout dans ses effets.
3.1. L'indisponibilité du compte saisi
L'article 154 alinéa 1er de I'AUVE dispose: « L'acte de saisie emporte, à
concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ».
Ce texte pose le principe de l'indisponibilité partielle de la créance objet de la saisie dans la mesure où l'étendue de la saisie est cantonnée ou limitée seulement aux causes de celle-ci.
Cette règle comporte cependant une exception lorsque la saisie porte sur un compte bancaire.
En effet, l’'article 161 alinéa 2 AUVE dispose en effet: « Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles... ». Ainsi le compte saisi est frappé d'une indisponibilité totale en ce sens qu'elle n'est pas seulement limitée, à la différence de la saisie attribution de droit commun, au montant de la créance cause de la saisie.
Cette indisponibilité totale s'explique par les fluctuations que peut connaître le compte saisi, et l'exigence de la prise en compte des droits des tiers nés avant que la saisie ne soit effectuée, de telle sorte que le solde du compte saisi ne peut être déterminé qu'après liquidation des opérations en cours.
Cette indisponibilité est cependant limitée dans le temps : quinze jours ouvrables. Et en cas de remise à l'escompte d'effets de commerce non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie, le délai est porté à un mois.
Il y a lieu toutefois de noter que ce n'est pas à l'expiration de ce délai que le banquier tiers saisi est tenu de se libérer entre les mains du créancier saisissant, sauf si éventuellement il lui est notifié un acte d'acquiescement du débiteur saisi.
3.2. Les obligations du banquier tiers saisi
La signification par l'Huissier de Justice de l'acte de saisie au banquier tiers saisi crée à l'endroit de celui-ci des obligations qu'on peut appréhender à divers stades de la procédure:
a. Obligations du banquier tiers saisi au moment où la saisie est effectuée
Le banquier est astreint à une obligation d'information en ce sens que selon l'alinéa 1er de l'article 161 AUVE, il est « tenu de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie ».
Ainsi, aucun compte ouvert par le débiteur saisi n'échappe à l'obligation d'information incombant au banquier. Il y a lieu cependant de savoir quelle est l'étendue géographique de cette exigence ?
Il est possible en effet que le débiteur visé par la saisie attribution dispose de plusieurs comptes dans plusieurs agences de la même banque. Selon la doctrine dominante et la jurisprudence, lorsque la saisie est effectuée auprès d'une agence non détentrice d'un compte du débiteur , celle-ci a satisfait à son obligation lorsqu'elle s'est limitée à déclarer qu'elle ne détient aucun compte au nom de celui-ci.
Il ne saurait donc lui être fait le reproche de n'avoir pas déclaré l'existence d'autres comptes ouverts dans les autres agences. C'est dire qu'en l'espèce, la théorie des gares principales ne saurait recevoir application. Et ainsi pour obtenir une information plus exacte, il y a lieu pour l'Huissier de pratiquer la saisie au niveau soit de l'agence régionale, soit au niveau du siège social.
Le banquier tiers saisi est également tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisi, quand bien même ce solde est débiteur.
Relativement à son obligation d'information, le banquier est enfin tenu non seulement de communiquer à l'Huissier les pièces justificatives, mais aussi et selon les termes de l'alinéa 1er de l'article 156 de l'AUVE, de déclarer à celui-ci « ... l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. ».
Il y a lieu de préciser à cet effet que la communication des pièces justificatives devrait exclure les renseignements qui ne sont pas nécessaires au créancier. C'est le cas notamment de l'historique du compte. En outre en ce qui concerne les modalités pouvant affecter la créance du débiteur à l'égard du banquier, celui-ci est tenu notamment de communiquer à l'Huissier instrumentaire les conventions de compensation, de fusion ou d'unité de comptes.
Quelque soit le cas, le banquier est tenu de satisfaire à son obligation d'information sur le champs, ou si l'acte de saisie ne lui a pas été signifié à personne, dans le délai de cinq jours à compter de la date de la signification du procès-verbal de saisie. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d'une condamnation au paiement des dommages-intérêts.
b. Obligations du banquier tiers saisi après liquidation des opérations en cours
L'obligation de renseignements ne s'arrête pas seulement au moment de la saisie. Elle demeure pour les comptes de dépôts à vue ou les comptes courants dont le solde peut être affecté par les opérations en cours.
A cet effet, et selon les dispositions de l'alinéa 6 de l'article 161 AUVE., lorsqu'il y a diminution des sommes rendues indisponibles, le banquier est tenu de faire une "déclaration finale" à l'Huissier instrumentaire en lui fournissant, dans le délai de huit jours après l'expiration du délai de contre-passation, un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis la date de la saisie inclusivement.
Pour mieux appréhender la nature et la portée d'une telle obligation, il y a lieu d'examiner les questions suivantes :
1. Comment est établi le solde des opérations en cours ?
Les opérations en cours qui concernent les effets et chèques à l'encaissement non encore portés au crédit d'un compte, les opérations de virement, les crédits documentaires, etc... peuvent modifier de manière substantielle le solde du compte du débiteur saisi, en débit ou en crédit.
Et lorsqu'une saisie-attribution est pratiquée entre l'entrée en compte et l'inscription en compte (deux opérations qui sont généralement séparées par quelques jours), il y a lieu de savoir quelle est la nature du solde du compte saisi ?
L'alinéa 2 de l'article 161 de l'Acte uniforme apporte des éclaircissements à ce propos. Il dispose en effet que «dans le délai de 15 jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
a) au crédit: les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte;
b) au débit: l'imputation de chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ; les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contre-passés dans le délai d'un mois qui suit la saisie».
En d'autres termes, les opérations en cours ne sont prises en considération que pendant un délai de 15 jours ouvrables, sauf pour la contre-passation des effets de commerce où ce délai est porté à un mois. Une fois que ces délais de 15 jours ou d'un mois selon les cas sont expirés, le solde du compte existant au jour de la saisie ne peut plus en principe être modifié.[1]
2. Quel est le régime applicable au solde saisie attribué ?
La réponse à cette question est fournie par l'alinéa 4 de l'article 161 de l'AUVE. Il dispose en effet : « le solde saisi n'est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement ».
Ainsi malgré les termes de l'alinéa 2 de l'article 161 qui pourraient donner à penser que l'assiette de la saisie peut être éventuellement accrue par des opérations en cours créditrices, l'alinéa 3 de cet article donne une précision supplémentaire: certes les opérations créditrices et débitrices doivent être toutes comptabilisées, mais seul est pris en compte un éventuel solde débiteur. Et le solde saisi ne sera affecté par les opérations en cours que si le solde négatif issu de la liquidation de ces opérations est supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.[2]
c. Obligations du banquier tiers saisi au moment du paiement
Le banquier tiers saisi est tenu à l'obligation de paiement dans les trois cas suivants:
- le débiteur acquiesce à la saisie : la déclaration écrite de non contestation signée par le débiteur et qui intervenir avant même l'expiration du délai de contestation de la saisie qui est d'un mois à compter de la date de signification de la dénonciation, doit cependant être signifiée au banquier.
- Le débiteur n'a pas formulé de contestation dans le délai d'un mois qui lui était imparti : le banquier ne pourra cependant se libérer valablement entre les mains du créancier qu'après signification qui lui aura été faite du certificat de contestation délivrée par le greffe.
- La contestation soulevée par le débiteur a été rejetée par une décision définitive : cette décision doit alors être signifiée au banquier.
Faute par le banquier de se libérer entre les mains du créancier ou de son mandataire justifiant d'un pouvoir spécial, des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été déclaré débiteur par une décision judiciaire, il peut être délivré un titre exéc
[1] Pour mieux illustrer la portée de ces nouvelles dispositions, considérons les deux exemples suivants :
1. Exemple d'une opération à porter au crédit d'un compte saisi
Soit un chèque remis au titulaire du compte par l'un de ses débiteurs, le chèque est disposé par celui-ci à sa banque le 15 du mois, compensé le 16 et porté effectivement au crédit du compte le 18. il y a lieu pour mieux appréhender le sens des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 161 précité, de distinguer les trois hypothèses suivantes:
- 1ère hypothèse: Une saisie-attribution est pratiquée sur le compte avant le 15.
La saisie ayant été effectuée avant l'entrée en compte, elle ne pourra concerner le montant de ce chèque qui n'était pas encore porté au crédit du compte saisi.
- 2ème hypothèse : Une saisie-attribution est pratiquée sur le compte après le 18
Le montant du chèque ayant été porté au crédit du compte, il est évident que la saisie-attribution effectuée va englober ce montant.
- 3ème hypothèse : Une saisie-attribution est pratiquée sur le compte entre le 16 et le 18
En d'autres termes, la saisie est effectuée pendant la période séparant le moment de l'entrée en compte et le moment de l'inscription en compte. La mesure d'exécution forcée ayant eu lieu au moment où le chèque fait partie des «opérations en cours», en application de l'article 161 (2) de l'Acte uniforme portant sur les voies d'exécution, le montant dudit chèque doit être affecté à l'avantage du saisissant (donc au crédit du compte) pendant la période de liquidation, qui selon les dispositions de l'article 161 (2) précité est de quinze jours ouvrables à compter de la saisie.
2. Exemple d'une opération à porter au débit du compte saisi
Soit un chèque tiré par le titulaire du compte à l'ordre de son créancier qui le dépose chez son banquier le 15 du mois. Ce chèque est compensé le 16 et porté au débit du compte le 18.
Considérons alors les trois hypothèses suivants :
- 1ère hypothèse : Une saisie-attribution est pratiquée sur le compte avant le 15 :
Le chèque n'étant pas compensé, il va de soi que la saisie effectuée va englober dans son assiette le montant du chèque tiré qui fait toujours partie du compte saisi.
- 2ème hypothèse : Une saisie-attribution est pratiquée sur le compte après le 18 :
Le montant du chèque ayant été débité, c'est-à-dire sorti du compte, il est évident que la saisie-attribution effectuée ne peut l'atteindre le 18.
- 3ème hypothèse: Une saisie-attribution est pratiquée sur le compte entre le 16 et le 18 :
La saisie ayant été pratiquée pendant les opérations en cours, il y a lieu de se référer aux dispositions de l'article 161 (2) de l'AUVE qui prévoit que dans ce cas, le montant du chèque doit être affecté au préjudice du créancier saisissant, donc au débit du compte, pendant la période de liquidation qui est de quinze jours ouvrables à compter de la saisie.
Ce n'est qu'après avoir comptabilisé les crédits et les débits correspondant aux opérations en cours qu'il sera établi une balance pour faire apparaître un solde positif ou négatif, solde dont il y a lieu de déterminer le régime.
[2] Illustrons les dispositions sus citées par un exemple chiffré :
Soit une saisie-attribution pratiquée par un créancier pour avoir paiement de la somme de 2 millions sur un compte bancaire créditeur au moment de la saisie d'une somme de 3 millions. Il reste un solde non saisi d'un million.
Supposons que la liquidation des opérations en cours laisse apparaître un débit de 2 millions. Cela veut dire que cette somme bien que se trouvant dans le compte au moment de la saisie, n'appartient plus au titulaire dudit compte mais à ses créanciers qui n'avaient pas encore été payés. Le solde négatif issu de la liquidation des opérations en cours est de 2 millions, et il est supérieur aux sommes non frappées par la saisie qui s'élèvent à un million; par conséquent le solde sera affecté par les opérations en cours, puisque les créanciers antérieurs du titulaire du compte saisi seront payés non seulement sur la somme non frappée par la saisie, c'est-à-dire un million, mais aussi à concurrence de la somme d'un million rendue indisponible par la saisie-attribution qui portait sur celle de 2 millions.
En définitive, la banque tiers-saisie ne va reverser au créancier saisissant que la somme d'un million. C'est dire en somme que le créancier saisissant dans le cadre d'une saisie-attribution bancaire n'a aucune certitude de recevoir l'intégralité de la somme saisie. Cette incertitude n'existe cependant que dans le cas d'une saisie-attribution de droit commun.