I. Accès à la Cour / Qui peut saisir la Cour?
Conformément à l’article 5(1) du Protocole, ont qualité pour saisir la Cour:
- La Commission;
- L’Etat partie au Protocole qui a saisi la Commission;
- L’Etat partie au Protocole contre lequel une plainte a été introduite auprès de la Commission;
- L’Etat partie au Protocole dont le ressortissant est victime d’une violation des droits de l’homme;
- Les organisations intergouvernementales africaines.
- En vertu de l’article 5(2) du Protocole, lorsqu’un Etat partie estime avoir un intérêt dans une affaire, il peut adresser à la Cour une requête aux fins d’intervention.
L’article 5(3) du Protocole dispose que les organisations non gouvernementales (ONG) dotées du statut d’observateur auprès de la Commission, et des individus ne peuvent introduire des requêtes directement à la Cour uniquement si les requêtes sont introduites contre un État ayant fait la déclaration prévue à l’article 34(6) leur permettant un accès direct à la Cour.
Il convient de relever qu’a ce jour, 7 des vingt-six Etats parties au Protocole seulement ont fait la déclaration permettant un accès direct à la Cour aux ONG et aux individus. Il s’agit de Burkina Faso, Ghana, Malawi, Mali, Tanzanie, Rwanda et Cote d’Ivoire.
II. Comment peut-on saisir la Cour ?
- Les États, les individus, les ONG et autres entités habilitées à saisir la Cour doivent déposer leurs requêtes au Greffe de la Cour, et s’assurer que ces requêtes sont signées et rédigées dans l’une des langues officielles de la Cour. [Les langues officielles de la Cour sont les mêmes que celles de l’Union africaine; il s’agit de l’arabe, de l’anglais, du français, du portugais, de l’espagnol, du kiswahili, ainsi que de toute autre langue africaine.]
Toute requête déposée à la Cour doit remplir les sept critères de recevabilité suivants, prévus à l’article 56 de la Charte africaine :
- Indiquer l’identité de leur auteur, même si celui-ci a requis l’anonymat;
- Être conforme à l’Acte Constitutif de l’Union africaine et à la charte africaine;
- Ne pas contenir de termes outrageants ou;
- Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de;
- Etre postérieure à l’épuisement des voies de recours internes s’ils existent, sauf s’il apparaît que les procédures internes sont anormalement prolongées;
- Être introduite à la Cour dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des voies de recours internes, ou à compter d’une date fixée par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine; et
- Ne pas porter sur une question ou une affaire ayant déjà été préalablement réglée par les parties conformément aux principes de la Charte des Nations unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte africaine ou tout autre instrument juridique de l’Union africaine.
Outre les conditions de recevabilité mentionnées ci-dessus, toute requête doit comporter :
- Les noms et adresses des personnes désignées comme les représentants du requérant;
- Un résumé des faits et des éléments de preuve qui seront présentés;
- Des détails précis sur le plaignant, ainsi que sur la partie ou les parties accusées;
- Une description claire de la violation présumée;
- La preuve de l’épuisement des voies de recours internes ou d’une prolongation anormale de l’exercice desdites voies de recours;
- Les décisions ou les injonctions recherché; et
- Si le requérant, qui se présente pour son propre compte ou pour le compte d’une victime souhaite obtenir des réparations, sa requête devra comporter une demande de réparations.
- Décisions de la Cour
Lorsque la Cour estime qu’il y a eu une violation des droits de l’homme et/ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation.
Dans des cas d’extrême gravité ou d’urgence, et lorsqu’il s’avère nécessaire d’éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour peut ordonner les mesures provisoires qu’elle juge pertinentes. Une mesure provisoire peut par exemple être ordonnée lorsque la victime présumée est sous la menace de l’exécution de la peine de mort.
- Arrêts de la Cour
Conformément à l’article 28(1) du Protocole, la Cour rend ses arrêts dans les quatre-vingt-dix jours (90) qui suivant la fin des délibérations.
Les arrêts de la Cour sont définitifs et ne peuvent faire l’objet d’un appel.
Toutefois, en cas de survenance de preuves dont n'avait pas connaissance l'une des parties au moment où la décision a été rendue, cette partie peut demander une révision de l’arrêt de la Cour. La demande en révision doit être introduite dans les six mois suivant la découverte d’un fait nouveau par une partie.
Les arrêts de la Cour sont légalement contraignants, et le Conseil exécutif de l’Union africaine est chargé de veiller à l’exécution de l’arrêt rendu pour le compte de l’Assemblée.
Notons aussi qu’en vertu de l’article 9 du Protocole, la Cour peut tenter de régler à l’amiable les cas qui lui sont soumis conformément aux dispositions de la Charte.[ = Règlements à l’amiable]