La Saisine et la Soumission des cas devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples

Publié le 23/08/2013 Vu 21 145 fois 8
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Comment saisir la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et comment y soumettre des cas de violations des droits humains commis dans un Etat Africain?

Comment saisir la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et comment y soumettre des cas de viol

La Saisine et la Soumission des cas devant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples

I. Accès à la Cour / Qui peut saisir la Cour?

Conformément à l’article 5(1) du Protocole, ont qualité pour saisir la Cour:

  1. La Commission;
  2. L’Etat partie au Protocole qui a saisi la Commission;
  3. L’Etat partie au Protocole contre lequel une plainte a été introduite auprès de la Commission;
  4. L’Etat partie au Protocole dont le ressortissant est victime d’une violation des droits de l’homme;
  5. Les organisations intergouvernementales africaines.
  6. En vertu de l’article 5(2) du Protocole, lorsqu’un Etat partie estime avoir un intérêt dans une affaire, il peut adresser à la Cour une requête aux fins d’intervention.

 L’article 5(3) du Protocole dispose que les organisations non gouvernementales (ONG) dotées du statut d’observateur auprès de la Commission, et des individus ne peuvent introduire des requêtes directement à la Cour uniquement si les requêtes sont introduites contre un État ayant fait la déclaration prévue à l’article 34(6) leur permettant un accès direct à la Cour.

Il convient de relever qu’a ce jour, 7 des vingt-six Etats parties au Protocole seulement ont fait la déclaration permettant un accès direct à la Cour aux ONG et aux individus. Il s’agit de Burkina Faso, Ghana, Malawi, Mali, Tanzanie, Rwanda et Cote d’Ivoire.

II. Comment peut-on saisir la Cour ?

- Les États, les individus, les ONG et autres entités habilitées à saisir la Cour doivent déposer leurs requêtes au Greffe de la Cour, et s’assurer que ces requêtes sont signées et rédigées dans l’une des langues officielles de la Cour. [Les langues officielles de la Cour sont les mêmes que celles de l’Union africaine; il s’agit de l’arabe, de l’anglais, du français, du portugais, de l’espagnol, du kiswahili, ainsi que de toute autre langue africaine.]

Toute requête déposée à la Cour doit remplir les sept critères de recevabilité suivants, prévus à l’article 56 de la Charte africaine :

  1. Indiquer l’identité de leur auteur, même si celui-ci a requis l’anonymat;
  2. Être conforme à l’Acte Constitutif de l’Union africaine et à la charte africaine;
  3. Ne pas contenir de termes outrageants ou;
  4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de;
  5. Etre postérieure à l’épuisement des voies de recours internes s’ils existent, sauf s’il apparaît que les procédures internes sont anormalement prolongées;
  6. Être introduite à la Cour dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des voies de recours internes, ou à compter d’une date fixée par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine; et
  7. Ne pas porter sur une question ou une affaire ayant déjà été préalablement réglée par les parties conformément aux principes de la Charte des Nations unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte africaine ou tout autre instrument juridique de l’Union africaine.

Outre les conditions de recevabilité mentionnées ci-dessus, toute requête doit comporter :

  1. Les noms et adresses des personnes désignées comme les représentants du requérant;

  1. Un résumé des faits et des éléments de preuve qui seront présentés;
  2. Des détails précis sur le plaignant, ainsi que sur la partie ou les parties accusées;
  3. Une description claire de la violation présumée;
  4. La preuve de l’épuisement des voies de recours internes ou d’une prolongation anormale de l’exercice desdites voies de recours;
  5. Les décisions ou les injonctions recherché; et
  6. Si le requérant, qui se présente pour son propre compte ou pour le compte d’une victime souhaite obtenir des réparations, sa requête devra comporter une demande de réparations.

  1. Décisions de la Cour

Lorsque la Cour estime qu’il y a eu une violation des droits de l’homme et/ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation.

Dans des cas d’extrême gravité ou d’urgence, et lorsqu’il s’avère nécessaire d’éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour peut ordonner les mesures provisoires qu’elle juge pertinentes. Une mesure provisoire peut par exemple être ordonnée lorsque la victime présumée est sous la menace de l’exécution de la peine de mort.

  1. Arrêts de la Cour

Conformément à l’article 28(1) du Protocole, la Cour rend ses arrêts dans les quatre-vingt-dix jours (90) qui suivant la fin des délibérations.

Les arrêts de la Cour sont définitifs et ne peuvent faire l’objet d’un appel.

Toutefois, en cas de survenance de preuves dont n'avait pas connaissance l'une des parties au moment où la décision a été rendue, cette partie peut demander une révision de l’arrêt de la Cour. La demande en révision doit être introduite dans les six mois suivant la découverte d’un fait nouveau par une partie.

 Les arrêts de la Cour sont légalement contraignants, et le Conseil exécutif de l’Union africaine est chargé de veiller à l’exécution de l’arrêt rendu pour le compte de l’Assemblée.

Notons aussi qu’en vertu de l’article 9 du Protocole, la Cour peut tenter de régler à l’amiable les cas qui lui sont soumis conformément aux dispositions de la Charte.[ = Règlements à l’amiable]

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1 Publié par Visiteur
11/09/2013 10:53

Bonjour.je m'appelle Egide HACIMANA,je suis étudiant a l’université du Burundi en droit en 2eme licence et je voudrais travailler comme sujet de mémoire sur la saisine de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples mais notre Bibliothèque est vide en la matière.Pouvez_vous si possible m'envoyer des articles portant sur ce sujet.Bonne compréhension et merci d'avance.

2 Publié par Visiteur
13/06/2017 17:20

très chers Maîtres,
je viens de me rendre compte qu'à ce jour (13/06/2017), selon mes recherches, le Rwanda s'est retiré de la liste des pays ayant fait la déclaration de l'article 34(6) (en Févr 2016); la Tunisie, par contre a fait son entrée (le 13/04/2017);
avez vous une autre actualisation?
merci

3 Publié par Visiteur
11/09/2018 13:31

Bonjour Me YAV,
Pour les cas de contentieux électoraux, dans le cas où un candidat est invalidé injustement par la cour constitutionnelle de son pays et que les voies de recours interne sont épuisées, la cour africaine pourra-t-elle accélérer la procédure afin de rétablir la victime dans ses droits dans le temps afin que cette dernière puisse compétir ?
Et dans le cas où la procédure au niveau de la cour africaine traine et que de l'autre coté le processus électoral avance, comment la cour pourrait rétablir la victime dans ses droits ?

4 Publié par Visiteur
10/10/2018 13:03

Bonjour
Quel est l'adresse email de la cour pour déposer une requete?

5 Publié par Visiteur
14/11/2018 00:46

Bonsoir
De quel protocole s'agit-il ici cher maître ??

6 Publié par Visiteur
08/12/2018 22:40

Bonsoir Svp je souhaiterais telecharger cette Page

7 Publié par Amedeo
16/12/2021 15:40


Les membres des familles des victimes ou les victimes elles mêmes des violations des droits humains, dans un Etat qui ne fait rien pour leur protection en tant que ses citoyens qui sont victimes des attaques des milices locales et étrangères qui tuent, pillent, razzient le bétail et incendient et détruisent les villages de cette communauté quelque fois en complicité avec les responsables de l'armée. Si les représentants de cette populations estiment de saisir la Cour Africaine des Droits de l'homme et des peuples munis des procurations des victimes seront-ils reçus par la Cour? . Merci

8 Publié par Chaguy
03/10/2022 13:36

Bonjour !
Je suis content de deviner cette site, je suis étudiant en L2 ( MLD) Droit.
Merci !

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