En l'espèce, Helmut X, photographe, a confié à la société H & K la distribution, pour la presse écrite, de ses archives.
Les relations des parties ont été formalisées par un simple courrier du photographe aux termes duquel celui-ci confiait à l'agence « la distribution de ses archives, déjà sa possession et de photos qu'il ferait parvenir dans l'avenir, auprès de la presse écrite ».
En pratique, l'agence négociait la distribution des photos auprès de sa clientèle et contractait avec elle en son propre nom et non pas au nom de l'artiste.
Elle facturait le prix des cessions fixé par ses soins et était réglée directement par les agences du montant fixé sur lequel elle versait à l'artiste la part qui lui revenait.
L'artiste n'avait aucun contact avec la clientèle mais avait l'initiative de ses reportages et choisissait les photos qu'il adressait à l'agent.
Suite au décès d'Helmut X, son héritière a mis un terme aux relations contractuelles avec la société H & K.
Cette dernière société a assigné l'héritière en réparation du préjudice subi du fait de cette rupture.
Le problème de droit était de savoir quelle est la qualification juridique des relations entre les parties : mandat d'intérêt commun ou contrat de commission.
L'agence soutenait ne pas être le cessionnaire du droit d'exploitation de l'auteur sur ses oeuvres car elle ne pouvait négocier les conditions de leur reproduction.
Elle revendiquait donc la qualité de mandataire et considérait intervenir dans le cadre d'un mandat d'intérêt commun et non pas dans celui d'un contrat de commission.
Le mandat d'intérêt commun est un mandat de collaboration poussant le mandataire à agir aussi bien dans l'intérêt du mandant que dans le sien propre.
Le contrat de commission est celui par lequel une personne agit en son propre nom mais pour le compte d'un commettant, selon l'article L. 132-1 du Code de commerce.
Les juges ont qualifié la convention de contrat de commission, l'agence H & K ayant été le commissionnaire de l'artiste, c'est-à-dire, selon l'article L. 132-1 du Code de commerce, « … celui qui agit en son propre nom … pour le compte d'un commettant ».
La qualification de contrat de commission de l'agent est la conséquence du fait que ce dernier négociait la distribution des photographies de l'artiste auprès de sa propre clientèle et contractait avec elle en son nom propre et non au nom de l'artiste.
Les juges n'ont pas pris en considération :
- l'intérêt équivalent de l'agence et de l'artiste ;
- l'intérêt de l'agence à la promotion et à la valorisation des oeuvres de l'artiste.
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Anthony Bem
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