
Le 22 janvier 2013, le Tribunal administratif d’Orléans a jugé que les fonctionnaires bénéficient de la prise en charge intégrale de leurs frais de procédure et honoraires d'avocat de la part de leur employeur, la protection fonctionnelle, dans le cadre des conflits nés suite à des relations hiérarchiques ou professionnelles tendues et qui ne constituent pas pour autant un harcèlement moral (Tribunal administratif d’Orléans, 22 janvier 2013, N°1102529 et N°1103306).

De nombreux dirigeants d'entreprises et investisseurs français constituent de plus en plus, chaque année, des sociétés de participation financière au Luxembourg, dénommées de manière abrégée sous le sigle SOPARFI, compte tenu des nombreux avantages offert par ce type de sociétés luxembourgeoise, dans un but d'optimisation fiscale.

Le droit pénal et le droit du travail se croisent pour sanctionner les faits d'entrave à l'exercice du droit syndical dans l’entreprise par l'employeur ou son délégué. Quand le droit pénal pénètre dans l'entreprise et sanctionne personnellement leur dirigeant : le délit d'entrave au droit syndical dans l'entreprise.

Le 6 février 2013, la Cour de cassation a jugé que les chirurgiens engagent leur responsabilité s’ils ne donnent pas à leurs patients des soins conformes aux données acquises de la science, même pour éviter des complications connues, ou s’ils ne peuvent pas démontrer avoir informé ceux-ci des risques précis des suites opératoires, notamment par la remise d’une brochure exhaustive (Cass. Civ. I, 6 février 2013, N° de pourvoi: 12-17423)

Les conventions internationales fixent les conditions et modalités des procédures d’exécution des décisions de justice françaises à l’étranger : l’exequatur.

Le 27 mars 2013, la Cour de cassation a jugé que le simple fait pour un salarié d’être tenu de « badger » impliquait nécessairement que son horaire de travail était soumis à celui en vigueur dans l’entreprise et qu’en conséquence il ne pouvait se voir appliquer la qualité de cadre dirigeant. (Cass. Soc., 27 mars 2013, N° de pourvoi: 11-19734).

Le 27 mars 2013, la Cour de cassation a jugé que « sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression ; qu’il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché » (Cass. Soc., 27 mars 2013, N° de pourvoi: 11-19734).

Le 24 avril 2013, la Cour de cassation a jugé que les participants à une émission de télé réalité sont liés par un contrat de travail à la société de production, peu importe la dénomination donnée à leur contrat par les parties, et qu’ils ne sont pas des artistes
(Cass. Civ. I, 24 avril 2013, numéros de pourvoi 11-19091 et suivants ; Erwan X et autres / société TF1 production et autres)

L’opposition abusive de carte bancaire est un délit pénal susceptible de s’appliquer à l’encontre de leurs auteurs lors des opérations d’achat vente sur internet.

Le 13 mars 2013, la Cour de cassation a jugé que le stress permanent et prolongé d'un salarié à raison de l'existence d'une situation de surcharge de travail conduisant à un épuisement professionnel de nature à entraîner une dégradation de son état de santé est susceptible de caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et que ce dernier ne peut invoquer l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie afin de justifier son licenciement (Cass. Soc., 13 mars 2013, N° de pourvoi: 11-22082).

Le 15 mars 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé que la reprise des fonctionnalités d’un site internet et d’une partie de ses conditions générales constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à indemnisation au profit du site internet qui en est victime (Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 2ème section Jugement du 15 mars 2013).

Le 18 mars 2013, Tribunal de grande instance de Paris a jugé « qu’une nouvelle mesure de publication du même texte fait courir un nouveau délai de prescription puisque le délit est à nouveau commis … il en va de même, pour des propos figurant sur le réseau internet, de la création d’un lien dit hypertexte permettant d’accéder directement à un article plus ancien, que la création d’un tel lien doit être analysée comme une nouvelle mise en ligne du texte auquel ce lien hypertexte renvoie » (TGI Paris, 17ème chambre civile, 18 mars 2013 Amexs / Indigo Publications).

Le 15 janvier 2013, la Cour de cassation à condamné une société à réparer le préjudice causé un de ses partenaires commerciaux du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies pour ne pas avoir préciser la durée du préavis envisagée et poursuivi la demande de production malgré l'annonce officielle de rupture, caractérisant ainsi une attitude ambivalente plaçant son cocontractant dans l'incertitude sur son intention de rompre et l'impossibilité de faire usage du préavis finalement exécuté (Cass. Com., 15 janvier 2013, N° de pourvoi: 12-17553).

Le 16 avril 2013, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a expressément jugé, pour la première fois, que la preuve du retrait de commentaires litigieux mis en ligne par des internautes sur un site internet n’avait pas besoin d'être rapportée par un constat d'huissier de justice, dès lors que le tribunal et les parties ont pu le constater au cours de l’audience de plaidoiries (TGI de Paris, Ordonnance de référé, 16 avril 2013).

Le 10 avril 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé que la production d'une simple impression écran est insuffisante pour établir la réalité de la publication de propos diffamatoires sur un site internet et qu'un constat d'huissier de justice en bonne et due forme est requis (TGI de Paris, 17ème chambre, 10 avril 2013).
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