Les délits d'outrage et de rébellion sont de plus en plus relevé par les agents de l'autorité publique. L'Observatoire national de la délinquance a recensé 31 731 faits d’outrage à agents dépositaires de l’autorité en 2007 contre 17 700 en 1996, soit une augmentation de 79%. Cette augmentation incompréhensible des poursuites judiciaires pour délits d’outrage et/ou rébellion mérite que l’on s’y attarde le temps du présent article.


Il n’est pas rare que les parents connaissent des situations où ils ont à s’intéresser de la question de la mise en jeu de la responsabilité de leurs enfants. L’objet du présent article a donc pour objectif d’informer les parents sur les conditions de la mise en jeu de la responsabilité pénale des enfants mineurs mais aussi sur les différentes sanctions pénales encourues par ceux-ci.


La légitime défense est un fait justificatif qui a pour conséquence de faire perdre à l’acte de défense tout caractère fautif et donc punissable.


La garde à vue est une mesure portant atteinte aux libertés individuelles en ce qu’elle permet à un officier de police judiciaire de maintenir à sa disposition, selon les nécessités de l'enquête, les personnes qui ne sont pas inculpées et qui ne font l'objet d'aucun titre de détention (I). Enfin, elle comprend de nombreuses causes de nullité qui, le cas échéant, permettent à l’intéressé d’échapper à une condamnation pénale (II). Par ailleurs, il convient de rappeler avec force l’importance de la présence de l'avocat au cours de la garde à vue (III).


Trop souvent méconnues, les victimes d’infractions désireuses d’obtenir laréparation des préjudices subis disposent de trois voies d'action : la plainte simple, la plainte avec constitution de partie civile et la citation directe. Le choix de la voie d’action à privilégier dépend essentiellement de la nature et de la complexité des faits incriminés. Le recours à un avocat est à privilégier car seul un homme de l’art pourra apprécier en connaissance de cause les tenants et les aboutissants de ces trois voies d’actions mais surtout il procédera à la rédaction et au suivi de la procédure sur plainte avec constitution de partie civile ou sur citation directe.


Les services de police et de gendarmerie sont dans l'obligation de prendre les plaintes. En effet, la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a notamment instauré le "guichet unique" en matière de dépôt de plainte auprès des services de police. De plus, une circullaire du 14 mai 2001 est venue préciser que l'article 15-3 du code de procédure pénale fait obligation à la police judiciaire de recevoir les plaintes des victimes d'infractions, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service territorialement incompétent, celui-ci étant alors tenu de les transmettre au service compétent. La circulaire précise : "Il s'agit là de l'institution d'une forme de "guichet unique" en matière de dépôt de plainte, dont l'objet principal est de simplifier les démarches des victimes, spécialement de celles qui ont été atteintes par des infractions courantes, comme par exemple les vols." Or tous les jours des clients m'appellent pour m'indiquer que les services de police refusent de prendre leur plainte. Aujourd'hui j'en ai personnellement eu la confirmation !



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