L’amélioration de l’information des souscripteurs de contrat d’assurance-emprunteur

Publié le 25/09/2013 Vu 3 133 fois 0
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Dans un souci de protection des consommateurs, le nouvel article L311-4-1 du Code de la consommation créé par la loi du 26 juillet 2013 et qui entre en vigueur le 26 janvier 2014 améliore les informations devant être portées à la connaissance des souscripteurs de contrat d’assurance-emprunteur, relatives au coût de l'assurance proposée par le prêteur et destinée à garantir le remboursement d’un crédit.

Dans un souci de protection des consommateurs, le nouvel article L311-4-1 du Code de la consommation créé pa

L’amélioration de l’information des souscripteurs de contrat d’assurance-emprunteur

Pour mémoire, l'assurance-emprunteur est une assurance temporaire, limitée à la durée du crédit, qui garantit le remboursement de celui-ci en cas de survenance d’un événement prévu au contrat tel que le décès, la perte d’emploi ou l’invalidité de l’emprunteur.

L'assurance-emprunteur est généralement une condition nécessaire à l'obtention d'un prêt bancaire.

Ainsi, rares sont les crédits immobiliers octroyés sans que le prêteur n'exige de l'emprunteur qu'il soit couvert par une assurance garantissant le remboursement du prêt.

Cette exigence de souscription d’une assurance-emprunteur présente des avantages non seulement pour le prêteur qui se voit protégé contre les risques d’impayés, mais aussi pour l’emprunteur en ce qu’elle lui permet de faire face aux aléas de la vie.

En effet, compte tenu du fait que le remboursement du capital du prêt restant dû se poursuit malgré les problèmes encourus par l’emprunteur, l’assurance-emprunteur peut être une excellente chose en ce qu’elle prendra en charge le paiement des mensualités restantes pour éviter que la dette reste à la charge de l’emprunteur ou soit reportée au passif de succession dans le cas d’un décès.

Cependant, l’assurance-emprunteur a un coût qui est supporté par les emprunteurs et constitue un mécanisme complexe.

C’est pourquoi le législateur et la jurisprudence ont mis à la charge des établissements de crédit une obligation d'information au profit de l'emprunteur dans ce type de contrats.

Ainsi, la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a imposé à l'assurance-emprunteur d'importantes dispositions tendant à renforcer l'information donnée à l'emprunteur à tous les stades de l'opération de prêt.

Ces dispositions viennent d’être renforcées par la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.

En effet, le nouvel article L311-4-1 du Code de la consommation créé par cette loi et qui entre en vigueur le 26 janvier 2014 vise à améliorer l'information de l'emprunteur sur le coût des assurances garantissant le remboursement d'un prêt.

Selon cet article, lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité diffusée pour son compte sur ces contrats doit mentionner le coût de l'assurance.

Le même texte rajoute que ce coût est exprimé :

- A l'exclusion de tout autre taux, dans le taux annuel effectif de l'assurance, afin de permettre à l'emprunteur de comparer ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;

- en montant total dû en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;

- en euros par mois et il doit être précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.

L’objectif du nouvel article L311-4-1 du Code de la consommation est ainsi d’obliger les établissements de crédit à fournir aux consommateurs l'information la plus claire avant toute décision de recours à l’assurance-emprunteur.

De ce fait, en cas de défaut d’information sur le coût de l’assurance dans la publicité pour un crédit à la consommation, le prêteur pour le compte duquel est diffusée cette publicité pourrait voir sa responsabilité civile engagée par l’emprunteur, mais aussi sa responsabilité pénale sous forme d’une amende.

En effet, l’article L311-34 du code de la consommation punit d’une amende de 1500 euros l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L311-4 à L311-6.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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