Depuis le 1er avril 2014, la banque qui demande en justice le paiement d’un cautionnement à une caution doit prouver que cette dernière est solvable (Cass. Com., 1er avril 2014, n°13-11313).
Pour mémoire, le cautionnement est une garantie.
Techniquement, il se présente comme un contrat par lequel une personne (la caution) s’engage à garantir la dette d’un tiers (le débiteur) en cas d’impossibilité pour ce dernier de payer sa dette à un créancier.
Il existe deux formes de cautionnement.
En effet, le cautionnement peut être simple ou solidaire.
- le cautionnement est dit « simple » lorsque la caution peut user des arguments de défense que sont les bénéfices de discussion et de division.
Le bénéfice de discussion autorise la caution à refuser de payer le créancier tant que le débiteur n’a pas été poursuivi.
Le bénéfice de division implique quant à lui que plusieurs personnes se sont portées garantes. Dans ce cas, la caution paye seulement une partie de la dette au créancier.
- le cautionnement est dit « solidaire » lorsque la caution ne peut user de ces bénéfices de discussion et de division.
Concrètement, dans le cadre d’un cautionnement solidaire, la caution s’engage, en principe, à effectuer directement le paiement de sa dette au débiteur sans formalité ni condition.
S’agissant des dirigeants d’entreprise, ces derniers s’engagent au remboursement « de leur poche » des emprunts bancaires souscrits par leur société ou des autorisations de découverts en compte courant consenties par leur banque.
Ces emprunts, bien que nécessaires à l’activité de l’entreprise, peuvent atteindre des sommes excessives.
Cependant, si l’entreprise devient insolvable le dirigeant dispose de moyens pour se décharger de son engagement de caution.
Pour rappel, en plus d’être une garantie, le cautionnement est un contrat.
En tant que tel, sa validité peut être remise en cause, notamment si le consentement de la caution a été vicié au moment de la signature du contrat ou lorsqu’une mention obligatoire fait défaut.
Le dirigeant caution peut aussi éviter tout paiement en établissant que la dette en question est inexistante ou prescrite.
A cet égard, pour mémoire, l’article L 341-4 du Code de la consommation dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Ce texte permet ainsi aux dirigeants d’entreprises de bénéficier de l’applicabilité des dispositions du Code de la consommation et de la disproportion de leur engagement de caution conclu auprès d’une banque.
Ainsi, dans de nombreux cas, grâce à un audit de situation financière et de patrimoine, les gérants et dirigeants de sociétés peuvent faire annuler leur cautionnement.
Cet audit consiste à mettre en balance dans une équation, d’une part, les revenus et patrimoine du dirigeant caution et, d’autre part, ses engagements bancaires et charges personnelles.
Au travers de cette équation, il sera possible à la caution d’invoquer la disproportion de son engagement et d’échapper ainsi au paiement de sa dette auprès de la banque.
Enfin, il est important de souligner que, le cas échéant, devant le juge, il appartiendra à la banque de prouver que – au moment de l’appel en garantie – la situation financière de la caution s’est améliorée et lui permet de faire face au paiement de la dette.
Toutefois, cette preuve de la banque est très difficile à rapporter en réalité.
En effet, en pratique, l’établissement de crédit ne dispose pas de l’ensemble des informations financières lui permettant d’établir cette preuve.
L’appréciation du caractère disproportionné est devenue une véritable science dont le cabinet Bem a permis d’établir une partie de l’équation et surtout le résultat de celle-ci grâce à la décision rendue le 4 décembre 2013 contre la Banque populaire devant le Tribunal de commerce de Versailles.
NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.
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Anthony Bem
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