Cautionnement : obligation de consentement de la caution en cas de modification du prêt cautionné (Cass Com, 24 juin 2014)

Publié le Modifié le 19/05/2020 Vu 11 410 fois 0
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La caution doit-elle consentir à toute modification du contrat de prêt postérieure à la conclusion de son engagement ?

La caution doit-elle consentir à toute modification du contrat de prêt postérieure à la conclusion de son

Cautionnement : obligation de consentement de la caution en cas de modification du prêt cautionné  (Cass Com, 24 juin 2014)

Le 24 juin 2014, la Cour de cassation a jugé que la modification du contrat de prêt bancaire postérieure à la souscription d’un cautionnement doit être soumise à l’acceptation de la caution afin que la modification du contrat de prêt lui soit opposable. (Cass Com, 24 juin 2014 N° de pourvoi : 13-21074)

En l’espèce, le gérant d’une société s’est porté caution en garantie du remboursement du prêt accordé à ladite société par un établissement bancaire.

Une fois le versement des fonds effectué, les modalités du prêt et notamment, le taux d’intérêt et la durée ont été modifiés et, ce, sans le consentement de la caution.

La société ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaire, la banque a mis en demeure la caution d’avoir à payer la dette de la société liquidée en application de leur acte de cautionnement.

La caution a alors invoqué la nullité de son engagement, et affirmé qu’elle aurait dû donner son consentement quant à la modification du contrat de prêt bancaire et que par conséquent les nouvelles modalités du contrat ne lui étaient pas opposables.

Ce cas de figure se présente concrétement notamment en cas d'avenant au contrat de prêt.

Les juges de la Cour d’appel ont condamné le gérante à honorer ses engagements et jugé que, en sa qualité de gérant, la caution n’a pas pu méconnaître les modifications apportées au contrat de prêt et les avenants.

Or, concernant la nature et l’étendue du cautionnement, l’article 2292 du Code civil dispose que :

« Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.»

Censurant la position de la Cour d’appel et sur le fondement de l’article 2292 du Code civil précité, la Cour de cassation a jugé que :

« (...) les conditions du prêt ayant été modifiées postérieurement à la souscription de  l’engagement de caution, celle-ci devait les accepter et que la connaissance qu’elle devait en   avoir en sa qualité de dirigeant de la société débitrice ne suffisait pas à caractériser une telle   acceptation (...) ».

En d’autres termes, la Cour de cassation vient poser le principe selon lequel la caution doit consentir à toutes modifications ou avenant au contrat de prêt postérieures à la conclusion de son engagement de caution afin que ces nouvelles modalités lui soient opposables par la banque.

En outre, la Cour de cassation a précisé que, la qualité de dirigeant de la société débitrice ne permet pas de dispenser la banque, de recueillir le consentement exprès de la caution lors d’une modification du contrat de prêt par voie d'avenant.

Cet arrêt est donc important en ce qu’il permet d’envisager un nouvel argument supplémentaire pour la défense des cautions poursuivies en paiement par les banques, lorsque des avenants modifiant le s conditions du contrat de prêt principal ont été signés.

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Anthony Bem
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