Concurrence déloyale et parasitisme de site internet par reproduction de fonctionnalités et contenus

Publié le Modifié le 29/03/2016 Vu 14 534 fois 2
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie permet-il aux entreprises de librement piller ou copier les sites internet ?

Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie permet-il aux entreprises de librement piller ou co

Concurrence déloyale et parasitisme de site internet par reproduction de fonctionnalités et contenus

Il est devenu fréquent qu'une société qui exploite un site internet reproche à un de ses concurrents ou un tiers d'avoir repris son site ou des éléments de celui-ci. 

Or, les sites internet sont juridiquement protégés. 

Deux fondements juridiques seraient alors envisageables pour sanctionner l'auteur de tels actes: 

- d'une part, le droit d’auteur, le droit des marques, la contrefaçon et le code la propriété intellectuelle,

- d'autre part, la concurrence déloyale et le parasitisme sur le fondement de la responsabilité de droit commun, selon lequel tout fait qui cause un préjudice doit être réparé. 

Selon la jurisprudence, les fonctionnalités d’un site internet ne sont pas en tant que telles protégeables par le droit d’auteur et le code la propriété intellectuelle (Cass. Civ. 1ère, 13 déc. 2005 ; CJUE, 2 mai 2012, C-406/10). 

En général, seuls les fondements juridiques de la concurrence déloyale et du parasitisme peuvent utilement être invoqués dans ce type de situation. 

Concrètement, le parasitisme consiste pour un agent économique à s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de la notoriété acquise ou des investissements, tel un parasite.  

Le seul fait de s’inspirer de la valeur économique de son concurrent qui a réalisé des investissements suffit à caractériser un agissement parasitaire. 

Le parasitisme suppose :

- que l'on se soit inspiré ou qu'il y ai eu la copie d'une valeur économique individualisée ;

- L’existence d'un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ;

- l'exploitation d'une certaine notoriété. 

Les conditions de réalisation d’investissement par le parasité et de notoriété de celui-ci sont cumulatives pour établir le parasitisme. 

Par ailleurs, un acte de concurrence est fautif et provoque un trouble commercial à condition que :

- il soit contraire aux usages normaux du commerce, notamment en ce, qu’il rompt l’égalité entre les divers intervenants, 

- il fausse le jeu normal du marché. 

La concurrence déloyale et le parasitisme sont donc conditionnés par la réalisation de critères d’application distincte. 

La concurrence déloyale suppose un risque de confusion étranger à la concurrence parasitaire. 

Le parasitisme existe en effet même sans risque de confusion. 

S'agissant des sites internet, le parasitisme est constitué en cas de reprise des fonctionnalités ou de l'arborescence du site.

Ce type d'actes est générateur d’un trouble commercial qui impliquent par défaut l’existence d’un préjudice indemnisable de droit, même si des preuves de l’importance des investissements du développement d’un site internet peuvent être produites pour justifier davantage le préjudice subi. 

Il faut idéalement que la victime justifie de : 

- l'investissement réalisé dans son site Internet, dont éventuellement dans un compte Adwords chez Google, pour pouvoir obtenir l’entier dédommagement de ses préjudices subis ;

- une baisse éventuelle de son chiffre d’affaires ;

- les profits qu’aurait tirés le concurrent de son action. 

A défaut, bien qu’il s’infère nécessairement un préjudice d’un acte de concurrence déloyale et/ou de parasitisme, le préjudice réparable sera sans rapport avec la valeur des investissements. 

Dans le cadre de ce type procédure, il est seulement nécessaire pour la victime de faits parasitaires de prouver que le site internet constitue une “valeur économique” protégeable et de démontrer l’existence d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme au moyen notamment d'un constat d’huissier respectant les règles d’administration de la preuve et d’objectivité sur internet. 

Le juge compétent est le tribunal de grande instance qui peut être saisi selon la procédure dite à jour fixe, en urgence et pour gagner du temps afin de faire cesser la faute et les préjudices.

Tous lieux de diffusion sont envisageables pour la compétence territoriale du juge s'agissant d'Internet. 

La jurisprudence est ainsi venue consacrer le principe selon lequel l’E-commerçant peut interdire la reprise de la présentation et des fonctionnalités de son site internet sur le fondement du parasitisme. 

Dans une affaire jugée, par la cour d'appel de Paris le 7 octobre 2015, un site internet reprochait le pillage de son site par un concurrent du fait de la reproduction de :

- son plan, 

- sa structure, 

- ses fonctionnalités,

- l’agencement des rubriques, 

- l'ensemble du contenu de son site. (Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 7 octobre 2015, Netuneed / Charles R, RG n° 10/11257)

Les juges d'appel ont ainsi condamné l'exploitant du site internet pour avoir reproduit intégralement sur son site « le plan, la structure, les fonctionnalités, l’agencement des rubriques et le contenu »d'un autre site. 

Il est intéressant de relever que pour ce faire les juges ont tenu compte de l’impression visuelle d’ensemble des deux sites internet concernés. 

Le juge peur donc procéder à une analyse comparative des sites internet. 

En outre, le Tribunal de commerce de Paris a déjà eu l'occasion de juger que le parasitisme d’un site internet ne dépend pas de la notoriété dudit site et que le parasitisme se trouve être constitué dès lors qu’un tiers s’inspire trop fortement de la valeur économique d'un site internet même banal(Tribunal de Commerce de Paris, 15ème chambre, jugement du 28 septembre 2015). 

La banalité d’un site internet et son absence d'originalité ne sont donc pas des critères que les juges peuvent prendre en compte pour l'appréciation d’actes parasitaires.

Autrement dit, la concurrence parasitaire ne suppose pas de prouver l'existence d'une quelconque notoriété du parasité ou de son produit. 

Au cas par cas, les juges pourront tenir compte : 

- des termes des conditions générales de vente car ces dernières sont toujours originales, spéciales et particulières ;

- de l'existence de nombreuses similitudes, notamment dans le cheminement de la commande, de la structure de certaines pages, du choix des messages, le recours à des outils de communication, le paiement et le mode de livraison, etc ...

Afin d'éluder tout problème de preuve en cas de contentieux, il est recommandé aux sites internet de faire constater le contenu de leur site par un huissier de justice spécialisé dans ce type d'acte. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1435 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
13/05/2016 15:26

Bien le bonjour à tous,
Un grand Merci à la personne qui a publié cet article. En effet, le droit d’auteur, le droit des marques, la contrefaçon etc... sont tous à la charge des avocats d'affaires. Ils doivent être soucieux de la vie des entreprises puisqu'ils accompagnent ses clients durant toute la vie de leur entreprise. Aussi, leurs conseils sont primordiales si l'on veut éviter la faillite et se faire piétiner par la concurrence.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
13/05/2016 16:49

Bonjour Gilles,

Merci de votre message attentionné.

Cordialement.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1435 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles