Pour mémoire, toute Å“uvre de l’esprit est protégée par le droit d’auteur. Â
En effet, conformément à l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, « l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. ».
Ainsi, le droit d’auteur comprend d’une part, un « droit moral » et, d’autre part, un « droit patrimonial ».
Le droit moral est « attaché » à la personne de l’auteur.
A cet égard, l’auteur jouit d’un « droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre » à titre « perpétuel, inaliénable, et imprescriptible » (article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle).
Au contraire, le droit patrimonial est un droit cessible et limité dans le temps en ce qu’il renvoie à la propriété de l’auteur.
Ainsi, le droit patrimonial est un droit d’exploitation de l’œuvre.
Concrètement, s’agissant de l’usage de son droit patrimonial, l’auteur est seul à disposer de la faculté d’autoriser ou d’interdire l’exploitation de son œuvre.
En outre, s’il souhaite tirer profit de son Å“uvre, l’auteur peut céder ses droits d’auteur en contrepartie d’une rémunération.Â
Le Code de la propriété intellectuelle envisage la modalité de cession des droits d’auteur sous la forme de contrats.
Ainsi, les contrats de cession de droits d’auteur « doivent être constatés par écrit », conformément à l’article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Il peut s’agir de « contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle ».
A ce titre, le contrat de cession suppose pour être reconnu comme tel, le respect de certaines conditions et modalités fixée par la Cour de cassation dans sa jurisprudence du 13 novembre 2014.
En l’espèce, deux personnes s’étaient vues confier la création d’œuvres musicales par plusieurs sociétés audiovisuelles.
Aucun contrat de cession de droits d’auteur n’a été signé par les auteurs.
Les auteurs ont donc assigné en justice ces sociétés pour contrefaçon de leurs droits d’auteur.
Alors que les juges d’appel avaient dans un premier temps reconnu l’existence d’un contrat de cession des droits à la SACEM, les juges de cassation ont cassé et annulé l’arrêt d’appel en considérant qu’il ne pouvait pas y avoir eu de contrat de cession et d'édition ni de contrat de cession des droits d'adaptation.
« Attendu que pour dire que [les auteurs] avaient donné leur accord à l'exploitation de la chanson Angel à la télévision et sous forme de phonogramme, l'arrêt retient qu'il résulte d'un entretien accordé au magazine Cinéfonia par M. Y... et M. X..., dont la teneur n'est contestée ni par l'un ni par l'autre, que la bande originale de la série Zodiaque a été composée par M. X... pour cette série en étroite collaboration avec le réalisateur, que la chanson Angel l'a été ensuite par [les auteurs] à titre de générique de fin de chaque épisode de la série, que le communiqué de presse de la société TF1 portait en titre : « Angel par A...- La chanson générique de la série de l'été de TF1 » sans que [les auteurs] n'aient alors émis la moindre protestation, et que cette série a été diffusée par la société TF1 pendant l'été 2004 avec la chanson Angel comme générique de fin sans réaction de leur part ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les contrats de cession des droits d'édition et de cession des droits d'adaptation, établis et adressés aux auteurs par la société Une Musique n'avaient été ni signés ni retournés par eux, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ».
Ainsi, la Cour de cassation rappelle que toute cession de droits d’auteur nécessite la rédaction d’un écrit en bonne et due forme.
A cet égard, il convient de garder en mémoire que tout contrat de cession de droits d’auteur nécessite la formalisation d’un écrit précisant expressément en détail les œuvres, modalités et droits cédés.
Pour les juges de cassation, cet écrit n’est pas qu’une simple exigence de forme.
En effet, cet arrêt pose le principe selon lequel la preuve de l’existence d’une cession de droits d’auteur ne peut être rapportée au travers d’un simple « entretien accordé » à un magazine portant sur l’exploitation des œuvres musicales.
De même, l’absence de toute contestation de la part des auteurs ne saurait valoir renonciation à leurs droits d’auteur ni constituer une preuve de la cession de leurs droits.
Par conséquent, la rédaction d’un contrat de cession de droits d’auteur en bonne et due forme est la meilleure garantie qui permet d’éviter à l’ensemble des parties concernées d’avoir à faire face à une action en contrefaçon de droits d’auteur.Â
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Anthony Bem
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