L'article 1316-4 du code civil, issu de cette loi, dispose que :
« La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. [...] Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Une signature électronique n'est présumée fiable que si elle remplit un certain nombre de conditions fixées par le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 relatif à la signature électronique et dont l'article 2 dispose que :
« La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié ».
Cet article pose donc trois conditions à l'acquisition de la présomption de fiabilité d'un procédé de signature électronique :
- l'utilisation d'une signature électronique sécurisée ;
- établie par un dispositif sécurisé de création de signature électronique ;
- reposant sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié.
En pratique, la seule signature électronique qui permette de réunir les conditions énoncées par l'article 1316-4 précité est celle utilisant une technologie de chiffrement asymétrique et basée sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié.
Par ailleurs, la Cour de cassation a rendu des arrêts précisant la valeur probatoire des documents électroniques.
Le principe est que le courrier électronique ne fait preuve que tant qu'il n'est pas contesté
Le 30 septembre 2010, la Haute Cour a jugé un litige opposant un locataire à son bailleur sur le point de départ du préavis de résiliation d'un bail d'habitation et sur l'établissement de l'état des lieux de sortie.
Le locataire prétendait que le bailleur avait reçu, le 28 août 2006, par courrier électronique, la notification de son départ tel que cela ressortait d'un courrier électronique de ce dernier du 13 octobre 2006 et avait donné son accord pour ne pas établir d'état des lieux de sortie par email du 29 septembre 2006.
Mais, le bailleur contestait l'authenticité de ces courriers électroniques et prétendait n'avoir reçu la notification de résiliation du bail que par une lettre recommandée reçue le 10 septembre 2006.
Or, dès lors qu'une personne conteste être l'auteur d'un écrit, qu'il soit électronique ou non, le juge doit vérifier l'écrit contesté (article 287 du code de procédure civile).
En l'espèce, les courriels du bailleur n'étaient pas revêtus d'une signature électronique pouvant bénéficier de la présomption de fiabilité énoncée par l'article 1316-4 précité.
Dans ce contexte, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par les juges d'appel à défaut d'avoir vérifié si les conditions légales relatives à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques étaient remplies, dès lors que le bailleur déniait être l'auteur des messages produits par le locataire.
Pour conclure, en cas de contestation, les emails dénués de signature électronique sécurisée ne peuvent être efficacement produits en justice afin de valoir preuve.
Cependant, le 20 mai 2010, la Cour de cassation a implicitement reconnu le fait que de simples emails puissent constituer des commencements de preuve par écrit.
Le commencement de preuve par écrit est définit par l'article 1347 du code civil comme « tout acte par écrit qui est émané de celui à qui on l'oppose et qui rend vraisemblable le fait allégué ».
En tant que tel et à lui seul cet écrit ne vaut pas preuve, pour ce faire il doit être complété par d'autres éléments de preuve rendant vraisemblable son contenu, tels que des témoignages ou des indices.
Le dispositif légal relatif à la signature électronique peut donc être :
- Soit utile pour celui qui tente d’échapper à ses obligations ;
- Soit rigoureux envers la partie qui se prévaut de simples emails et dont la tache consistera alors à trouver d’autres éléments de preuve pour le corroborer.
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Anthony Bem
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