Le délai de prescription de l’action injure est en principe de trois mois, peu importe que les propos litigieux soient diffusés sur Internet, dans la presse écrite, à la radio ou à la télévision.
En matière d’injure sur internet, il importera de rapporter la preuve de la date de diffusion des propos litigieux.
Or, le point de départ du message doit être fixé à la date du premier acte de publication.
Cette date correspond à celle à laquelle le message a été mis à la disposition des utilisateurs du réseau et fait courir le délai de prescription (Cass. Crim., 16 octobre 2001)
Dans certains cas cela peut poser problème mais grâce à la maîtrise des aspects techniques du réseau il sera tout de même possible de la déterminer.
Depuis le 9 mars 2004, dite Loi Perben II, le délai de prescription est de un an pour la poursuite de l'injure commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou de l’injure envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap (punies de six mois d'emprisonnement et de 22 500 € d'amende).
L'alinéa 3 de l'article 33 de la loi de 1881 détermine un régime particulier relatif aux injures publiques dirigées contre une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. L'injure publique envers un particulier en raison de sa race ou de son origine peut être indirecte, il en ira ainsi de : « retourne dans ton pays, tu n'es pas chez toi ici » (CA Riom, ch. corr., 3 novembre 2005) ; « les juifs, c'est une secte, c'est une escroquerie » (Cass. Ass. Plén., 16 février 2007).
Par ailleurs, la poursuite des auteurs des propos injurieux suppose que la victime engage l’action judiciaire en adressant, par voie d’avocat :
- Soit au procureur de la république, une plainte pénale « simple » sur le fondement des dispositions de loi sur la presse et selon un formalisme excessivement rigoureux.
- Soit en déclenchant une enquête pénale par la saisine du Doyen des juges d’instruction par le biais d’une plainte avec constitution de partie civile, sur le fondement des dispositions de loi sur la presse et selon un formalisme excessivement rigoureux.
- Soit en faisant citer directement le/les intéressés(s) devant le tribunal correctionnel par voie de citation directe.
L'internet justifiera souvent le recours à la plainte pénale car l'aide des services enquêteurs permettra d'établir non seulement la date de diffusion mais aussi l'origine et l'auteur des propos diffamatoires.
Surtout, afin déviter la disparition des propos, il conviendra de faire dresser un constat d'huissier en bonne et due forme.
A cet égard, le recours à un huissier spécialisé garantira le succès de la procédure.
A défaut, c'est la preuve formelle des propos qui risque de disparaitre et avec toute la procédure subséquente.
A cet égard notamment, l'avocat spécialisé en droit de l'internet s'avérera donc vivement recommandé.
L'article 29 ne fait aucune distinction entre les personnes morales et les personnes physiques. Les personnes morales telles que des partis politiques, des sociétés commerciales, des associations, des syndicats ou des organisations professionnelles peuvent être victimes d'une diffamation ou d'une injure.
L'injure publique prévu par l'article 29, 2e alinéa, de la loi de 1881 est définie comme :
« Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ».
Ce délit suppose la réunion des quatre conditions suivantes :
-
l'emploi d'une expression outrageante, un terme de mépris ou d'une invective,
-
visant un corps, un groupe ou une personne déterminés,
-
être employés avec l'intention de nuire,
-
être publics.
L'injure envers les particuliers sera l'objet principal du présent article.
Injure, outrage et offense ont en commun de reposer sur le mépris d'autrui et l'atteinte à la dignité des personnes.
Pour apprécier la qualification qui doit être donnée à un article ou à des propos incriminés, il convient de tenir compte non seulement de leur expression même et des circonstances dans lesquelles ils ont été tenus mais aussi des éléments extrinsèques de nature à leur donner leur véritable sens et susceptibles de caractériser l'infraction poursuivie.
Les formes de l'expression injurieuse ne sont pas simplement l'emploi d'un terme grossier ni même l'imputation d'un vice, il s’agira par exemple de :
- expressions outrageantes : “Vous manquez de courage civique” (Cass. Crim., 20 juin 1946) ; “et toi, t'es déformé” (CA Metz, 1re ch. civ., 7 avril 2005) ; "folle et décervelée" (CA Paris, 11e ch., 23 septembre 1999) ;"fofolle" (Cass. Crim., 15 janvier 2008) ; "sa Grandeur", "son insuffisance", "sous – apprenti de Dieu", "sa très basse insuffisance" (CA Aix-en-Provence, 7e ch. corr., sect. A, 25 juin 2007)
- qualificatifs péjoratifs : “cynique schizophrène ou menteuse” (CA Paris, 11e ch. corr., sect. B, 6 avril 2006). ; a lettre "P" suivie de points de suspension signifiant nécessairement le terme putain dans le contexte (CA Paris, 11e ch. corr., sect. B, 10 mars 2005) ; "buse et rapace" (CA Paris, 13 décembre 1988).
- termes de mépris : dire d'un ancien ministre qu'il était le bouffon attitré du président de la République (Cass. 2e civ., 1er avril 1998) ; “peau de vache, cornichonne”, “l'illettrée la plus célèbre du Monde” (Cass. 2e civ., 16 déc. 1999).
- insultes : “tu es un truand, un malhonnête” (Cass. crim., 16 mai 2000) ; “illettrée et ignorante et charlatan” (CA Paris, 11e ch., sect. A, 22 mars 2000) ; “vieille salope : la vieille” (Cass. 2e civ., 29 nov. 2001) ; "cinglé" (CA Paris, 11e ch., sect. B, 22 févr. 2001) ; "pourri" (CA Caen, ch. corr., 12 janv. 2000) ; "bandits" (CA Rouen, ch. corr., 6 sept. 2006) ; "
- invective : « prostituée » (CA Paris, 11e ch., sect. A, 16 juin 1999) ;"tristes cons" (CA Paris, 11e ch. corr., sect. A, 9 mai 2007) ; "vieux con de gauche" (CA Nancy, 4e ch. corr., 24 nov. 2005) ; “Ferme la toi aussi ou ferme ta gueule toi aussi gros con” (CA Nîmes, 3e ch. corr., 24 mai 2007).
- accusations générales : “menteur et de bonimenteur” et “grand manipulateur dont la trahison a des allures de vocation” (Cass. crim., 30 mars 2005).
- injure sans vulgarité : l'imputation d'être un "triste sire" (CA Paris, 11e ch., sect. B, 16 mars 2000) ; "poupée Barbie" (CA Amiens, ch. corr., 28 mars 2007).
- image, dessin, photographie (CA Paris, 11e ch., sect. A, 20 déc. 2000).
- opinion illicite, interdite, réprouvée, voire extrémiste : “raciste, anti-juif, anti-musulman, fasciste” (Cass. crim., 26 févr. 1985).
Les notions d''injure et de diffamation peuvent apparaître comme des notions synonymes. La diffamation suppose que soient allégués des faits diffamatoires tandis que l'injure concerne, par exemple, un défaut prêté à une personne (CA Toulouse, ch. corr., 2 déc. 1999).
L'injure échappe à la démonstration de l'accusation aussi bien dans le cas où l'imputation est totalement abstraite que lorsqu'elle vise un défaut dont on n'a pas à débattre.
Le deuxième alinéa de l'article 33 de la loi de 1881 dispose : “L'injure commise (...) envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, sera punie (...)”.
Ainsi, l'excuse de provocation est absolutoire.
Mais s'agissant de l'injure diffusée sur internet, une personne ne peut invoquer qu'elle a agi en réponse à une provocation violente d'autres internautes en l'absence d'une preuve effective qu'il s'agissait d'une réponse spontanée à une provocation personnelle et directe (CA Paris, 11e ch. corr., sect. B, 17 mars 2005).
Tout sera donc question de contexte et de preuve.
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
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Anthony Bem
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