Le délit de rébellion est présent dans tous les systèmes juridiques en ce qu'il permet d'assurer l’exécution des ordres, injonctions et mandements qui émanent, soit du pouvoir judiciaire, soit du pouvoir exécutif.
Il protège à la fois le rôle des institutions et l’exercice des missions des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.
Le délit pénal de rébellion est définie à l'article 433-6 du Code Pénal en ce qu'il dispose que :
« Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice ».
Il ressort de cet article que plusieurs conditions doivent être réunies pour que le délit de rébellion puisse trouver à s'appliquer.
Tout d'abord, la rébellion suppose d'opposer une résistance à une personne dépositaire de l'autorité publique ou agissant sur les ordres et sous le contrôle des personnes dépositaires de l'autorité publique.
Au delà des prérogatives de puissance publique les victimes de rébellion doivent aussi agir dans l'exercice de leurs fonctions, peu importe que l'action de l'agent soit légale ou illégale.
En effet, la cour de cassation a eu l'occasion de juger que « la rébellion ne saurait être excusée à raison de la prétendue illégalité de l'acte accompli par l'agent ».
Cependant, cette règle doit être nuancée puisque la résistance est autorisée lorsque l'agent agit sans titre, hors du cadre de sa compétence et qu'il accomplit une action que la loi interdit, tel l'huissier qui tente de procéder à une expulsion immobilière alors qu'aucune décision de justice ne le lui permet.
En outre, pour être punissable la rébellion suppose l'accomplissement d'un acte d'opposition violente.
Par conséquent, la simple désobéissance aux ordres et aux injonctions des agents d'autorité ou encore la simple résistance passive ne constitue pas une rébellion.
La jurisprudence a ainsi eu l'occasion de poser le principe selon lequel :
«Le fait d'opposer une résistance violente aux personnes dépositaires de l'autorité publique doit s'entendre d'un acte de résistance active à l'intervention de ces personnes : la simple résistance passive et la force d'inertie ne sont pas des éléments constitutifs du délit de rébellion ». (Cour de cassation, chambre Criminelle 1er mars 2006, N° de pourvoi: 05-84444).
En pratique, le délit de rébellion ne sanctionne pas :
- le fait de celui qui, par ruse, par adresse, ou même par la fuite, se soustrait à une arrestation imminente ;
- celui qui, sans user de violences ou sans employer de voies de fait, empêche les agents de la force publique de pénétrer chez lui, en fermant sa porte ou en se barricadant ;
- celui qui, sans menaces, déclare ne pas vouloir obéir à un ordre de l’autorité ;
- celui qui, par des mensonges, des ruses, en un mot, des manœuvres quelconques, mais sans employer la violence, fait obstacle à l’exécution d’une procédure administrative ou judiciaire.
Par ailleurs, la rébellion suppose que l'auteur ait agi volontairement en ayant conscience d'exercer des violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.
Autrement dit, l'élément moral de la rébellion consiste à vouloir faire obstacle à l’exécution d'un acte de l'autorité publique ou à l'empêcher.
La recherche de l’intention est donc fondamentale à la qualification de la rébellion.
Ce but spécial distingue la rébellion d’autres infractions qui s'en apparentent telles l'attentat contre la sûreté de l’État, les violences envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, les violences de droit commun.
Le code pénal prévoit une gradation des sanctions applicables selon les différents cas de rébellion.
La rébellion est ainsi puni de :
- un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende lorsque la rébellion est dite simple,
- deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende lorsque la rébellion est commise en réunion,
- cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque la rébellion est armée,
- dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsque la rébellion est commise avec une arme et en réunion.
Enfin, il convient de souligner qu'il est surprenant de constater que les poursuites fondées sur le délit de rébellion envers les forces de l'ordre visent aussi fréquemment le délit de d'outrage prévu et réprimé par l'article 433-5 du code pénal.
De nombreuses poursuites en justice fondées sur la rébellion sont en réalité injustifiées de ce chef et ne vise qu'à couvrir les éventuelles fautes ou manquements commis par les forces de l'ordre ou à aggraver le sort du prévenu.
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Anthony Bem
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