L'initiative d'une constatation, consultation ou expertise judiciaire appartient aux parties ou aux magistrats avant ou après l'ouverture d'une instance au fond.
L'expertise judiciaire peut être ordonnée en référé et avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que :
« s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ainsi, l'article 143 du code de procédure civile prévoit que :
« les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ».
Le code de procédure civile n'offre aucune définition précise du technicien à qui cette mesure judiciaire est confiée.
Tous les domaines du droit sont concernés par l'expertise judiciaire.
- Les droits commercial et des affaires avec les expertises comptables des sociétés ou celles techniques en matière industrielle ;
- Les droits de la construction et de l'immobilier avec l'expertise immobilière, celles des architectes ou des experts en bâtiment.
- Le droit des successions avec l’expertise des actifs et le décompte de ceux détournés.
- Le droit des personnes avec l’expertise médicale.
- etc ...
L'homme de l'art a une place primordiale dans l'œuvre de justice.
Ainsi, la loi permet à quiconque de pouvoir disposer de la preuve utile à la défense de ses droits avant tout procès.
Cependant, l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’en « aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Ainsi, la désignation d’un expert judiciaire suppose un minimum de justification en faits et en droit.
Le cas échéant, le juge désignera l’expert judiciaire de son choix aux termes d'une ordonnance ou d'un jugement comprenant les chefs de la mission de l’expert.
Au cours d'une instance, l'article 10 du code de procédure civile pose pour principe que :
« le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles ».
Les articles 179 à 284-1 du code de procédure civile dressent une nomenclature des « mesures d'instruction légalement admissibles » tout en précisant les modalités de leur prescription et de leur exécution.
Ainsi, constituent des mesures d'instruction :
- les vérifications personnelles du juge : le juge peut prendre connaissance personnellement des faits litigieux en présence des parties ;
- les comparutions personnelles des parties ;
- les déclarations des tiers ;
- les mesures d'instruction exécutées par un technicien telles :
- les vérifications personnelles du juge: le juge peut prendre connaissance personnellement des faits litigieux en présence des parties ;
- les comparutions personnelles des parties ;
- les déclarations des tiers ;
- les mesures d'instruction exécutées par un technicien telles :
- les constatations consistant pour la personne désignée par le juge à relater un fait ou à décrire un état de fait dont il a pris une connaissance afin d’établir un constat sans porter d’avis sur les conséquences de fait ou de droit ;
- les consultations consistant pour le technicien désigné par le juge à examiner une question de fait qui requiert ses lumières sans exiger d'investigations complexes afin de donner un avis technique sans appréciation d'ordre juridique ;
- les expertises consistant pour le technicien désigné par le juge à examiner une question de fait qui requiert ses lumières et sur laquelle les constatations ou une simple consultation ne suffiraient pas à éclairer le juge et à donner un avis purement technique, sans porter d'appréciation d'ordre juridique. L'article 263 du Code de procédure civile précise qu'une expertise ne peut être ordonnée que « dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
La décision désignant le technicien fixera les limites de sa mission.
Sur ce point, l’article 238 du code de procédure civile dispose que : « le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. »
Bien que les juges soient libres de déterminer le champ de la mission confiée à l’expert, les demandeurs doivent porter une attention particulière aux chefs de mission qu’ils souhaitent confier à l’expert.
Si les juges peuvent désigner tout technicien de leur choix afin qu'ils les éclairent par des constatations, consultation ou expertise, rien n'empêche les parties de proposer au magistrat le nom d'un technicien.
Le cout d'une expertise judiciaire varie selon l'ampleur des diligences accomplies, du respect des délais impartis et des qualités de l'expert.
En matière civile, la rémunération de l’expert est définitivement fixée par le juge après examen de la proposition de rémunération qu’a adressé l’expert.
En tout état de cause, le juge fixe dès la désignation de l'expert, d'une part, le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération et, d'autre part, la ou les parties qui auront la charge de la payer.
Les parties peuvent cependant contester le montant des honoraires arrêté par le juge.
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Anthony Bem
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