Tout en consacrant la liberté de la presse, la loi du 29 juillet 1881 en limite l’exercice et incrimine les abus tels que la diffamation définie comme « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».
Toutefois, la loi du 29 juillet 1881 veille à garantir la liberté de la presse en instaurant des exigences procédurales qui aboutissent bien souvent à empêcher la poursuite judiciaire et la sanction des infractions en matière de presse et d’atteinte à l’honneur et à la réputation.
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 précise ainsi que la citation en justice délivrée à la requête du plaignant doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait invoqué, indiquer le texte de loi applicable à la poursuite, contenir l'élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et être notifiée au prévenu et au ministère public.
Ce texte a un objectif précis : protéger la liberté d’expression et les droits de la défense de l’organe de presse poursuivi en lui permettant de préparer utilement sa défense dès la réception de la citation en justice et, notamment, si elle est poursuivie en diffamation, d’exercer le droit de formuler en défense une offre de preuve.
L'application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 en matière de presse n'est cependant pas sans poser certaines difficultés.
En effet, pendant très longtemps, cette disposition n’a été appliquée qu’en matière pénale.
Le texte visant expressément la « citation », la « poursuite » et le « prévenu » qui sont des notions propres à la procédure pénale et au procès pénal, on pouvait certes avoir légitimement quelques doutes quant à son applicabilité devant les juridictions civiles.
En outre, on considérait que l’article 53 ne devait pas s’appliquer à la procédure civile en ce que son formalisme excessif pouvait aboutir à priver les plaignants de leur droit d’accès au juge en temps utile, notamment dans une procédure en référé diffamation qui est une procédure d’urgence.
Le référé diffamation permet en effet à la victime, avant une assignation au fond, de saisir le juge des référés pour qu’il mette un terme à la diffusion de propos diffamatoires afin de tenter autant que possible de minimiser le préjudice subi.
L’action sera alors fondée sur l’article 809 du code de procédure civile et devra respecter certaines formalités procédurales.
Aux termes d’un arrêt du 15 février 2013, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a apporté des précisions à ces formalités en levant le doute quant à l’applicabilité de l’article 53 de la loi de 1881 en matière de référé diffamation devant le juge civil.
En l’espèce, la Cour de cassation a jugé que l’article 53 « doit recevoir application devant la juridiction civile », de sorte qu'est nulle une assignation retenant pour le même fait la double qualification d'injure et de diffamation (Cass. ass. plén., 15 février 2013, n°11-14.637).
A l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision du 20 février 2013 (Cass. Civ I, 20 février 2013, n°12-20544), le Conseil constitutionnel a abondé dans le sens de la jurisprudence de l'assemblée plénière avant de déclarer l'article 53 de la loi de 1881 conforme à la Constitution (Décision n° 2013-311 QPC du 17 mai 2013).
A l’issue de la réponse apportée par le Conseil constitutionnel, la première chambre civile de la Cour de cassation a pu juger que l’article 53 de la loi sur la liberté de la presse est applicable en matière civile.
En l’espèce, une société de certification « bio » a été citée dans une émission télévisée évoquant certaines pratiques douteuses d’attribution du label « bio ».
Estimant cette émission diffamatoire, la société a assigné en référé la chaine de télévision pour demander la déprogrammation de l’émission dont de nouvelles diffusions étaient prévues ou, à défaut, l’annulation de passages litigieux ou l’insertion d’une mise au point.
La chaine de télévision a soulevé une exception de nullité de l’assignation en invoquant une méconnaissance des exigences l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
Cette exception de nullité a été rejetée par la cour d’appel qui a estimé que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas applicables en la cause.
Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en déclarant que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 « doit recevoir application devant la juridiction civile, y compris dans une procédure d'urgence ».
Ainsi, puisque l’article 53 s’applique au référé diffamation en matière civile, toute victime de diffamation doit veiller, sous peine de nullité de son assignation, à ce que celle-ci contienne:
- la précision et la qualification du fait incriminé ;
- le texte de loi applicable ;
- l’élection du domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ;
- Enfin, la notification de l’assignation au prévenu et au ministère public.
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Anthony Bem
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