L'admission en soins psychiatriques peut se faire :
- Ã la demande d'un tiers,
- en cas de péril imminent,
- sur décision du représentant de l'Etat.
Le Code de la santé publique réglemente strictement l'admission en soins psychiatriques dans la mesure où elle constitue une privation importante de libertés.
Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en soins psychiatriques libres.
Ces soins libres se distinguent de ceux dits "sans son consentement".
Dans le cadre de soins psychiatriques sans son consentement, l'intéressé fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.
Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose la forme de la prise en charge et, le cas échéant, le programme de soins.
Cette proposition doit être motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
Lorsque l'hospitalisation d'un patient est non consentie, elle ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement ait statué sur cette mesure :
- Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission : Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
- Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète : Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision.
La régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention.
Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
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Anthony Bem
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